Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_86/2011
Arrêt du 17 octobre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
X.________ SA en sursis concordataire,
représentée par Me Marc Joory, avocat,
recourante,
contre
Y.________,
représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 9 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Un litige, dont le Tribunal fédéral a déjà connu à plusieurs reprises (cf. en dernier lieu: arrêt 5A_322/2010 du 3 février 2011, in: ATF 137 III 138), oppose X.________ SA, société de droit brésilien qui fait l'objet d'une procédure concordataire au Brésil, à Y.________, société de droit américain. Les faits qui sont à la base du présent litige étant identiques à ceux de la cause précitée, on peut se borner à y renvoyer.
1.2 Par jugement du 8 juin 2009, notifié aux parties le 9 juin 2010, la Cour suprême de l'Etat de New York (USA) a condamné X._________ à payer à Y.________ la somme de 1'993'534.92 USD, correspondant aux honoraires d'avocat jusqu'à fin décembre 2008 (1'118'956.07 USD) et aux intérêts échus jusqu'au 22 janvier 2009 (874'578.85 USD). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 15 juin 2010, Y.________ a requis la reconnaissance de ce jugement et formulé en outre les conclusions suivantes: dans la poursuite en validation du séquestre n° xxx, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xxx à concurrence de 1'010'137 fr. 84 (contrevaleur de 874'578.85 USD), représentant les intérêts échus jusqu'au 22 janvier 2009; dans la poursuite en validation du séquestre n° xxx, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xxx à concurrence de 1'010'137 fr. 84 (contrevaleur de 874'578.85 USD).
Statuant le 27 août 2010, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire le jugement susmentionné et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xxx à concurrence de 982'073 fr. (contrevaleur de 874'578.85 USD au cours en vigueur le 15 novembre 2007 [jour de la réquisition de poursuite]); en revanche, il n'a pas levé l'opposition au commandement de payer n° xxx, puisque ces deux poursuites concernent la même créance. Par arrêt du 9 décembre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de la poursuivie.
1.3 Par acte du 31 janvier 2011, X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; en substance, elle conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur la mainlevée définitive de l'opposition aux commandements de payer n° xxx et n° xxx, et ce "jusqu'à publication du jugement de reconnaissance et d'exécution en Suisse de la décision finale et exécutoire brésilienne en homologation du plan de récupération judiciaire".
La juridiction précédente et l'intimée proposent le rejet du recours. Les parties ont procédé à un ultérieur échange d'écritures.
Par ordonnance du 17 février 2011, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
2.
2.1 Le recours a été interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), le prononcé de l'exequatur d'un jugement étranger et de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF); la valeur litigieuse atteint largement le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
2.2 Les conclusions du recours appellent les précisions suivantes:
2.2.1 Bien que l'intimée ait fait notifier deux commandements de payer, le Tribunal de première instance n'a levé l'opposition qu'à l'endroit de la poursuite n° xxx; l'intéressée n'a pas interjeté d'appel sur ce point et l'autorité précédente a confirmé la décision du premier juge. Il s'ensuit que le chef de conclusions tendant à un sursis à statuer dans la poursuite n° xxx est irrecevable faute de lésion (cf. sur cette exigence: ATF 120 II 5 consid. 2a; Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n° 2242 ss, avec d'autres citations).
2.2.2 Comme l'a rappelé la Cour de céans dans les précédents arrêts opposant les parties, une procédure concordataire étrangère ne produit aucun effet en Suisse avant sa reconnaissance ( art. 166 et 175 LDIP ; ATF 137 III 138 consid. 2.2). Il ressort de l'arrêt attaqué que, par jugement du 1er juin 2010, la Cour d'appel de l'État de Sao Paulo a rejeté le recours que l'intimée avait formé contre la décision du 5 octobre 2009 imposant un redressement judiciaire à la recourante ("cram down"), ce qui "équivaut à l'homologation du concordat" (p. 7 let. I). A l'appui de sa requête d'effet suspensif, la recourante s'est prévalue de la "reconnaissance (imminente) en Suisse de la décision brésilienne d'homologation du plan concordataire brésilien". Cependant, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le jugement d'homologation aurait été reconnu en Suisse, à l'instar de la décision accordant le sursis concordataire (cf. ATF 137 III 138 consid. 3.2); l'ordonnance de mesures superprovisoires rendue par le Tribunal de première instance de Genève le 4 janvier 2011 - à savoir postérieurement à la décision entreprise (cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1) - constate simplement qu'une requête en reconnaissance a été déposée le 27 décembre 2010. Contrairement à un jugement du Tribunal du district de Zurich (in: ZR 1995 n° 63), une telle ordonnance ne saurait avoir pour effet de suspendre la procédure de mainlevée (cf. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in: Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite [Chapitre 11 LDIP], 2005, n° 10 ad art. 168 LDIP et les références). Le recours apparaît dès lors mal fondé en tant qu'il vise à l'obtention d'un sursis à statuer jusqu'à la reconnaissance du jugement d'homologation ("cram down") brésilien; il reste à savoir si l'octroi initial du sursis concordataire le 13 mars 2009 peut conduire à un tel résultat (cf. infra, consid. 4.2).
3.
En vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (FF 2001 p. 4109; ATF 135 III 1 consid. 1.2 et 424 consid. 3.2; 134 III 524 consid. 1.3).
L'arrêt entrepris retient que "l'appelante [recourante] n'invoque aucune violation de la LDIP" (art. 105 al. 1 LTF); cette constatation n'est pas critiquée par l'intéressée conformément aux exigences légales de motivation (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités), ni contredite par le mémoire d'appel cantonal. Partant, le grief pris d'une "violation des principes généraux résultant des art. 27 et 9 LDIP " est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales. Il en va de même du grief de "violation du principe de la proportionnalité" (art. 5 al. 2 Cst.), autant qu'il est par ailleurs intelligible et a une portée propre par rapport au grief d'arbitraire.
4.
L'autorité précédente a considéré que l'art. 107 LPC/GE - selon lequel l'instruction d'une cause peut être suspendue lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive - n'entrait pas en considération en l'occurrence. Certes, l'art. 356 al. 1 LPC/GE déclare applicables à la procédure d'appel les règles de la procédure ordinaire. Il n'en demeure pas moins qu'une suspension est prohibée en procédure sommaire; les travaux préparatoires démontrent que le législateur n'avait en vue que la suppression, en appel, de l'audience d'introduction des affaires sommaires. Il n'est nulle part fait mention de sa volonté de réformer d'autres points touchant à la procédure d'appel, en particulier de modifier ou d'introduire des droits nouveaux ou des institutions nouvelles.
4.1 Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c à e LTF), la violation du droit (de procédure) cantonal n'est pas un motif de recours; en revanche, la partie recourante peut faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 9 Cst. (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). Encore faut-il qu'un tel moyen soit motivé en conformité des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF; en d'autres termes, le recourant ne saurait se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application manifestement insoutenable de la loi (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).
Le mémoire de recours ne contient pas la moindre réfutation des motifs de l'autorité précédente, en sorte que le recours est irrecevable sur ce point. L'argumentation déduite de l'art. 126 al. 1 CPC est dépourvue de pertinence, cette disposition n'étant pas applicable dans le cas présent (cf. art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 et 130).
4.2 Selon l'art. 297 al. 1 (1ère phrase) LP, applicable en vertu du renvoi cumulé des art. 170 al. 1 et 175 LDIP , aucune poursuite ne peut - en principe (al. 2) - être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Un prononcé de mainlevée constitue un "acte de poursuite" au sens de cette disposition (ATF 84 I 39 consid. 7; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n° 16 ad art. 297 LP; Hardmeier, in: Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 4 ad art. 297 LP; Jaeger et al., Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 4e éd., 1997/2001, n° 18 ad art. 297 LP). Certes, le poursuivant peut déposer une requête de mainlevée (cf. ATF 129 III 395 consid. 2.2; 122 III 204 consid. 4; 104 III 20 consid. 1); toutefois, alors que le séquestre peut être requis, ordonné et exécuté pendant le sursis (ATF 41 III 349; VOLLMAR, in: Basler Kommentar, vol. II, 2e éd., 2010, n° 7 ad art. 297 LP; contra: Hardmeier, loc. cit.), tel n'est pas le cas du prononcé de mainlevée (ATF 84 I 39 consid. 7); le juge de la mainlevée doit "surseoi[r] à statuer tant que le sursis sortit ses effets" (Gilliéron, loc. cit. et la jurisprudence citée).
En l'espèce - conformément aux motifs de la Cour de céans dans son précédent arrêt 5A_322/2010 -, lorsque l'autorité précédente a statué sur la requête de mainlevée (9 décembre 2010), la situation juridique des parties était réglée par un jugement du Tribunal de première instance de Genève du 29 octobre 2009 ayant reconnu - sans limitation dans le temps - le sursis concordataire octroyé le 13 mars 2009 par le Tribunal de Sao Paulo, ce qui a entraîné la suspension des poursuites à l'encontre de la recourante en Suisse. Il est exact que la question des effets temporels de ce sursis est litigieuse, mais elle n'est toujours pas résolue. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 84 I 39 consid. 7) et d'ordonner la suspension de la procédure de mainlevée définitive jusqu'à droit connu sur la reconnaissance du sursis concordataire brésilien.
5.
En conclusion, le présent recours doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, au sens des motifs qui précèdent. Les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée, qui a également succombé quant à la requête d'effet suspensif (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la procédure de mainlevée définitive dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Genève est suspendue jusqu'à droit connu sur la reconnaissance du jugement du Tribunal de justice de Sao Paulo du 13 mars 2009.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 7'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Escher
Le Greffier: Braconi