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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_80/2011
Arrêt du 17 octobre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
H.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2010.
Vu:
la décision du 9 octobre 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rejetant la demande présentée par H.________ le 7 mars 2008, a refusé de lui allouer une rente d'invalidité et des mesures d'ordre professionnel,
le recours formé par H.________ le 31 octobre 2008 contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui: Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales),
l'arrêt du 3 décembre 2010 par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours,
le recours formé par H.________ le 30 janvier 2011 (timbre postal) contre ce jugement,
l'ordonnance du 21 mars 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par H.________,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que lorsque le recourant se contente de reprendre, devant le Tribunal fédéral, mot pour mot, la même motivation que celle présentée devant l'autorité inférieure, un lien entre la motivation et la décision attaquée n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 p. 245 s.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 30 ad art. 42 LTF),
que le recours du 30 janvier 2011 est inadmissible sous cet angle, dans la mesure où il reprend tels quels les griefs déjà exprimés dans le recours du 31 octobre 2008 devant la juridiction cantonale,
qu'au surplus, le recourant invoque la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux persistants (ATF 130 V 352) et n'adopte aucune motivation qui soit conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) [ATF 130 V 396 consid. 5.3.2 p. 398 s.], ce qui n'est pas démontré,
que le recourant n'explique nullement en quoi, par rapport au dossier, la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral en n'examinant pas son cas à la lumière de la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux persistants,
qu'au surplus, l'affirmation du recourant selon laquelle il est atteint d'un état anxio-dépressif et présente désormais une comorbidité psychiatrique entraînant une incapacité totale de travail est contredite par les constatations de l'autorité précédente, dont il résulte qu'aucun médecin n'a retenu une diminution de la capacité de travail sur le plan psychique, constatations qui n'apparaissent pas manifestement inexactes,
que le recourant ne discute pas non plus les conclusions sur le plan neurologique du docteur G.________ selon lesquelles l'examen du 15 novembre 2007 n'avait apporté aucun argument en faveur d'une plexopathie brachiale, d'une radiculopathie cervicale, d'une neuropathie axillaire ou sus-scapulaire,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Borella
Le Greffier: Wagner