BGer 2C_849/2011 |
BGer 2C_849/2011 vom 19.10.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_849/2011
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Arrêt du 19 octobre 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève,
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Université de Genève.
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Objet
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Thèse de doctorat,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, du 30 août 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 15 février 2011, la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève (ci-après: la DASE) a signifié à X.________ son exmatriculation de la faculté des lettres.
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2.
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Par arrêt du 30 août 2011, notifié le 12 septembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision du 15 février 2011 (et non pas du 17 février 2010 qui concerne l'élimination), bien que cette décision n'ait pas été précédée d'un avertissement par courrier permettant à l'intéressée de faire valoir ses moyens à l'encontre de l'exmatriculation. En effet, la Cour de justice disposait du même pouvoir d'examen que la DASE en matière d'exmatriculation de sorte que la violation du droit d'être entendue de l'intéressée, qui avait pu faire valoir ses moyens, avait été guérie devant elle. Pour le surplus, la décision d'exmatriculation était conforme au droit cantonal.
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3.
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Par courrier du 18 octobre 2011, invoquant la Constitution fédérale, son droit à la liberté de la science (art. 20 Cst.) et son droit d'être entendue, X.________ interjette recours contre la décision du 30 août 2011 auprès du Tribunal fédéral. Elle se plaint encore de son élimination et du refus de lui délivrer son doctorat et affirme ne pas concevoir en quoi la violation de son droit d'être entendue constatée par la Cour de justice aurait été réparée.
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4.
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La présente procédure porte uniquement sur la question de l'exmatriculation de la recourante, de sorte que les conclusions et griefs formulés à l'encontre de l'élimination de la recourante de son cursus de doctorat, qui ont déjà été jugés définitivement, sont irrecevables dans la présente procédure.
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5.
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Pour le surplus, en application de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, comme ceux invoqués par la recourante en l'espèce, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant de manière précise, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
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En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la liberté de la science s'opposerait à ce qu'elle soit exmatriculée de la faculté des lettres de l'Université de Genève. Elle n'expose pas non plus concrètement en quoi l'exposé détaillé de la Cour de justice relatif à la guérison d'une violation du droit d'être entendu dans l'arrêt attaqué serait contraire à l'art. 29 al. 2 Cst. et à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
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6.
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Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande implicite d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève, à l'Université de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section.
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Lausanne, le 19 octobre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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