BGer 5A_731/2011 |
BGer 5A_731/2011 vom 20.10.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_731/2011
|
Arrêt du 20 octobre 2011
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Hohl, Présidente.
|
Greffier: M. Richard.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Etat de Vaud,
|
représenté par le Département de l'intérieur (DINT),
|
Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement
|
& Bureau A.J., Assistance judiciaire,
|
intimé.
|
Objet
|
mainlevée définitive de l'opposition,
|
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
|
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
|
du 6 octobre 2011.
|
Considérant:
|
que, par arrêt du 6 octobre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée par l'État de Vaud, à concurrence de 36'675 fr. 55;
|
que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que l'intimé a produit des jugements pénaux, mettant les frais à la charge du recourant, attestés définitifs et exécutoires et valant titres de mainlevée définitive;
|
que, d'autre part, le recourant - qui prétend que les poursuites pénales dirigées contre lui ne seraient pas définitivement terminées - n'a produit aucune pièce établissant qu'il aurait entrepris les jugements pénaux en cause;
|
que, par écritures du 11 octobre 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
|
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer qu'il est emprisonné injustement et qu'on lui vole son argent;
|
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
|
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
|
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);
|
par ces motifs, la Présidente prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 20 octobre 2011
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Hohl
|
Le Greffier: Richard
|