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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_638/2011
Arrêt du 24 octobre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
F.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 août 2011.
Vu:
le recours du 1er septembre 2011, complété le 9 septembre suivant, par lequel F.________ demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif fédéral du 12 août 2011, dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (relatif à une décision de ce dernier du 30 septembre 2009), en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que si l'on peut inférer des écritures du recourant qu'il n'est pas d'accord avec l'évaluation de son invalidité, il ne présente cependant aucune motivation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges (relatives à son état de santé et à sa capacité de travail) seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF),
qu'en particulier, le recourant ne démontre pas que l'appréciation médicale de son cas et la fixation du degré de l'invalidité effectuées par l'instance précédente violeraient le droit fédéral (art. 95 LTF),
qu'à défaut d'exposé succinct sur ces questions, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante et ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud