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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_159/2011
Arrêt du 26 octobre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Benoît Sansonnens, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 16 juin 2011.
Vu:
l'arrêt de la cour cantonale du 16 juin 2011, qui confirme une ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine refusant de lever provisoirement l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° xxxx, d'un montant de 2'100 fr. plus intérêts, notifié à l'instance de A.________;
l'écriture de cette dernière du 30 juin 2011, signée par un tiers qui n'est pas avocat et transmise par la cour cantonale au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, l'écriture étant dès lors traitée comme recours constitutionnel (art. 113 LTF);
l'ordonnance présidentielle du 14 septembre 2011, renvoyant une copie de ladite écriture à la recourante pour qu'elle la signe elle-même ou la fasse signer par un avocat dans les dix jours, à défaut de quoi le Tribunal fédéral ne tiendrait pas compte du recours constitutionnel (art. 42 al. 5 LTF);
l'écriture de la recourante du 22 septembre 2011, signée par elle mais non accompagnée - en retour - du recours constitutionnel signé, et par laquelle elle fait valoir qu'elle est déçue par la justice, qu'elle n'entend plus engager de frais, que son intention était non pas de recourir au Tribunal fédéral, mais seulement de protester auprès du Tribunal cantonal, qu'elle consentirait néanmoins à une procédure devant le Tribunal fédéral à condition que celle-ci soit gratuite et que sinon elle y renoncerait;
considérant:
qu'il n'existe a priori aucun motif de renoncer en l'occurrence à exiger une avance de frais (art. 62 al. 1 LTF);
qu'il convient toutefois d'y renoncer dès lors que le recours du 30 juin 2011 doit être déclaré irrecevable d'emblée, faute pour la recourante d'avoir remédié dans le délai imparti au défaut de signature de la partie ou de son mandataire (art. 42 al. 5 LTF), l'écriture du 22 septembre 2011 ne pouvant être considérée comme recours, car le délai de l'art. 100 al. 1 LTF, qui n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), est échu depuis longtemps;
que cette décision d'irrecevabilité peut être prise en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il se justifie, dans les circonstances données, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 26 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay