Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_659/2011
Arrêt du 31 octobre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
R.________, représenté par
Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique, d'intégration des handicapés,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 4 juillet 2011.
Considérant:
que R.________ perçoit des prestations complémentaires en plus d'une rente d'invalidité et d'une allocation pour impotent,
que, le 18 mai 2009, simultanément à la notification d'une nouvelle décision, il a été averti par le bureau des prestations complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, un gain hypothétique, réalisable par son épouse si elle travaillait à 100% au lieu de 60%, serait pris en compte lors de la prochaine révision du droit aux prestations,
que, dans sa décision suivante rendue le 25 janvier 2010, l'administration a effectivement tenu compte du gain hypothétique mentionné,
que l'assuré s'est opposé à la décision, arguant que son état de santé requérait une aide importante sinon constante de son épouse qui, conformément aux renseignements médicaux produits, ne pouvait dès lors pas augmenter son taux d'occupation,
que le bureau des prestations complémentaires a rejeté l'opposition en date du 26 mars 2010,
que l'intéressé a recouru contre la décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à ce que le calcul de son droit aux prestations complémentaires tienne compte du revenu effectif de son épouse et non d'un revenu fictif,
que, par jugement du 4 juillet 2011, la juridiction cantonale a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle recalcule le montant des prestations complémentaires en tenant compte non seulement du gain hypothétique que l'épouse réaliserait si elle travaillait à plein temps mais aussi des frais de garde des deux enfants du couple que ces circonstances ne manqueraient pas d'engendrer,
que R.________ interjette un recours en matière de droit public contre une partie de ce jugement, qu'il qualifie de décision partielle et dont il requiert la réforme, concluant sous suite de frais et dépens à ce que le calcul de son droit aux prestations complémentaires tienne compte du revenu effectif de son épouse et non d'un revenu fictif,
qu'il sollicite en outre l'assistance judiciaire sous forme de dispense de payer l'avance de frais,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
que le jugement attaqué ne constitue manifestement pas une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF, puisque les premiers juges n'ont statué que sur un élément contesté (prise en compte d'un gain hypothétique plus élevé pour l'épouse) et pas sur le droit aux prestations complémentaires en tant que tel qui seul constitue l'objet du litige (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2.1 p. 480 sv.; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481),
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009; 9C_750/2008 du 5 juin 2009; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 et les références),
que, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant ne subit pas de dommage irréparable dès lors que l'acte attaqué annule la décision litigieuse et qu'il pourra par conséquent recourir contre la nouvelle décision, y compris si elle tient compte du revenu hypothétique mentionné par la juridiction cantonale dans son renvoi,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton