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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_858/2011
{T 0/2}
Arrêt du 1er novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________, avocat,
recourant,
Objet
Assistance judiciaire,
recours contre la décision du vice-président de la Cour de justice du canton de Genève comme autorité de recours en matière d'assistance juridique, du 14 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée engagée par la Ville de Lancy, qui avait été son employeur, Y.________, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, Me X.________, a intenté contre celle-ci une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle a obtenu l'assistance judiciaire. La juridiction civile s'étant déclarée incompétente, Y.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève - devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Elle a demandé le 8 juillet 2010 que l'assistance judiciaire soit étendue à cette nouvelle procédure. La requête a été rejetée par décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève du 24 août 2010, confirmée le 21 septembre 2010 sur demande de reconsidération. Saisi d'un recours contre la décision du 24 août 2010, le vice-président de la Cour de la justice l'a admis le 21 décembre 2010 et a mis Y.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 juillet 2010, Me X.________ étant désigné comme avocat d'office.
Par arrêt du 22 mars 2011, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'action en libération de dette. A l'encontre de ce jugement, Y.________ a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (procédure 2C_404/2011).
Par courrier du 14 juin 2011, Me X.________ a transmis au greffe de l'assistance juridique un état de frais pour l'activité déployée du 2 avril 2009 au 22 mars 2011.
Par décision de taxation du 24 juin 2011, le greffe de l'assistance juridique a arrêté à 3'240 fr. le montant de la somme due à Me X.________, soit 3'000 fr. d'indemnité globale et 240 fr. de TVA. Le montant de l'indemnité globale a été fixé en tenant compte de l'issue des procédures (irrecevables) et du fait que Me X.________ avait déclaré en audience que l'auteur des écritures était un avocat-stagiaire.
Le 29 août 2011, Me X.________ a déféré ce prononcé à l'autorité de recours en matière d'assistance juridique.
Par décision du 14 septembre 2011, le vice-président de la Cour de justice, agissant comme autorité de recours en matière d'assistance juridique, a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré que c'était le nouveau droit de procédure qui était applicable, soit en particulier le règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04), entré en vigueur le 1er janvier 2011. Or, l'art. 18 al. 2 dudit règlement prévoyait que la décision de taxation des conseils juridiques en matière d'assistance juridique civile et administrative rendue par le greffe de l'assistance juridique pouvait faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président du Tribunal civil dans les 10 jours dès sa notification. En l'occurrence, la décision du 24 juin 2011 n'avait pas fait l'objet d'une telle demande de reconsidération, de sorte que le recours était irrecevable.
2.
Agissant tant en son nom qu'en celui de Y.________, Me X.________ interjette le 20 octobre 2011 un recours en matière de droit public contre cette décision. Y.________ n'était toutefois pas partie à la procédure devant l'autorité précédente et n'aurait de toutes manières pas qualité pour recourir contre la décision de taxation des honoraires de son défenseur commis d'office (cf. arrêt M 2/06 du 17 septembre 2007 consid. 5.3.3, in SVR 2008 MV no 2 p. 3); elle n'est donc pas non plus partie à la procédure devant le Tribunal de céans.
Sur le fond, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, faute de motivation pertinente (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en la forme simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
En effet, si le recourant invoque le principe de non-rétroactivité tel qu'il régit le droit matériel, il ne fait aucun cas de la règle selon laquelle les dispositions de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes, principe qui vaut de manière générale (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.1 p. 562; 126 III 431 consid. 2b p. 435 avec référence à l'art. 2 du Titre final du CC; Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, 2009, no 2 ad art. 132 LTF). Or, selon ce principe, c'était bien le RAJ qui était applicable et déterminait la recevabilité du recours interjeté le 29 août 2011. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir que le RAJ, en particulier son art. 18 al. 2, aurait été appliqué de manière arbitraire par l'autorité précédente.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au vice-président de la Cour de justice du canton de Genève comme autorité de recours en matière d'assistance juridique.
Lausanne, le 1er novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin