Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_869/2011
{T 0/2}
Arrêt du 1er novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Police municipale de la ville du Grand-Saconnex, 1218 Le Grand-Saconnex.
Objet
Avance de frais,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 1er septembre 2011.
Considérant:
que, le 27 juin 2011, X.________ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre une décision rendue le 20 mai 2011 par la police municipale de la ville du Grand-Saconnex,
que, par courrier du 30 juin 2011, la Cour de justice a invité le prénommé à s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 30 juillet 2011, sous peine d'irrecevabilité du recours,
que, par courrier du 5 juillet 2011, X.________ a refusé de verser le montant de l'avance de frais,
que, dans une écriture du 25 juillet 2011, la Cour de justice a rappelé au prénommé l'obligation d'effectuer l'avance de frais; elle l'a en outre informé de la possibilité de requérir l'assistance juridique,
que la Cour de justice a encore adressé à X.________ un rappel, en lui impartissant un ultime délai au 24 août 2011 pour s'acquitter de l'avance de frais, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
que, le montant de l'avance de frais étant demeuré impayé, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable, par décision du 1er septembre 2011, prononcée sans frais et communiquée le 14 septembre 2011,
que, par acte daté du 20 octobre 2011, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée,
que, selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le mémoire de recours doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant; l'acte de recours doit donc, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246),
qu'en l'occurrence, le recourant se limite à reproduire la teneur des art. 29 et 30 Cst. , sans exposer en quoi ces dispositions commanderaient que les procédures judiciaires soient gratuites, de sorte que la décision du 1er septembre 2011 serait en contradiction avec elles; il se prévaut certes de l'art. 29 al. 3 Cst., mais il découle de cette disposition qui établit, à certaines conditions, un droit à l'assistance judiciaire gratuite, que les procédures judiciaires ne sont en général précisément pas gratuites;
que cette motivation est manifestement insuffisante au regard des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la police municipale de la ville du Grand-Saconnex et à la Cour de justice du canton de Genève, chambre administrative.
Lausanne, le 1er novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin