Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_792/2011
Arrêt du 3 novembre 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
F.________,
recourant,
contre
Département fédéral de l'économie, Secrétariat général, Palais Fédéral Est, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 septembre 2011.
Considérant:
que F.________ a été engagé le 1er juin 2008 par le Secrétariat général du Département fédéral de l'économie (SG-DFE) en qualité de chef de projet au sein du domaine X.________,
que par décision du 24 janvier 2011, le SG-DFE a résilié le contrat de travail pour cause de manquements répétés ou persistants dans les prestations de travail ou dans le comportement au sens de la législation sur le personnel de la Confédération,
que l'employé ayant fait valoir la nullité de la résiliation, le SG-DFE a demandé au Tribunal administratif fédéral d'en vérifier la validité,
que de son côté, l'intéressé a recouru devant ladite juridiction contre la décision du 24 janvier 2011,
que par jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours pour autant que recevable,
que F.________ interjette un recours contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision,
qu'il requiert l'effet suspensif à son recours,
qu'il dépose également une requête de mesures provisionnelles,
que la contestation concernant une contestation pécuniaire, le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération en l'occurrence,
que le seuil requis de la valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) est atteint,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'employé était responsable de manquements répétés et persistants tant dans ses prestations de travail que dans son comportement,
que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire,
que le recourant qui présente un état de fait qui s'écarte de celui retenu par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue à l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées,
qu'à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'allégations de faits qui divergent de l'état de fait contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140),
qu'en l'espèce, le recourant se contente, par une succession d'allégués, de présenter sa propre version des faits sans démontrer en quoi les faits retenus par le Tribunal administratif fédéral ont été établis de manière contraire au droit,
que la motivation ne répond dès lors pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'ainsi le recours est manifestement irrecevable,
que la demande d'effet suspensif et la requête de mesures provisionnelles sont devenues sans objet,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lucerne, le 3 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd