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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_704/2011
{T 0/2}
Arrêt du 4 novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Beti.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 juillet 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 X.________, ressortissant kosovar, né en 1974, a obtenu en 1989 une autorisation de séjour en Suisse pour y effectuer des études qu'il n'a toutefois pas terminées. Par la suite, il a bénéficié d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, ses parents résidant également en Suisse. X.________ n'exerce pas d'activité lucrative et est à la charge de l'aide sociale depuis plusieurs années.
De sa liaison avec Y.________, une citoyenne suisse domiciliée dans le canton de Fribourg, X.________ a eu une fille, née en 2009.
1.2 X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales:
le 4 juillet 1997, il a été condamné à 5 jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans pour contravention à la LStup (RS 812.121);
le 28 juin 2001, il a été condamné à 24 mois d'emprisonnement pour contravention et infraction grave à la LStup;
le 28 mai 2002, il a été condamné à 20 jours d'emprisonnement pour injures, mutinerie et infraction à la LStup;
le 21 avril 2004, il a été condamné à une peine de 16 mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup. Cette peine a été suspendue au profit d'un traitement contre la toxicomanie;
le 21 janvier 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois ferme pour contravention, infraction et infraction grave à la LStup.
Le 4 juin 2002 et le 5 août 2004, X.________ a reçu des avertissements de la part des autorités cantonales neuchâteloises compétentes en matière de police des étrangers. Le 4 décembre 2006, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après le Service des migrations) a ouvert une procédure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Considérant que X.________ avait participé avec succès à un traitement contre la toxicomanie, le Service des migrations a finalement prolongé son autorisation de séjour.
1.3 Le 7 mai 2009, le Service des migrations a informé X.________ qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Par décision du 23 septembre 2009, il a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________.
Par décision du 8 septembre 2010, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé par X.________.
X.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Par arrêt du 14 juillet 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel, qui a remplacé le Tribunal administratif au 1er janvier 2011, a rejeté le recours de X.________.
1.4 Par acte du 12 septembre 2011, X.________ forme un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 14 juillet 2011. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et de la décision du 8 septembre 2010 du Département de l'économie du canton de Neuchâtel et demande la prolongation de son autorisation de séjour. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par courrier du 20 septembre 2011, X.________ demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
2.
Le recourant n'indique pas par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Une telle omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499).
2.1 Le recourant invoque, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, son droit à entretenir une relation avec sa fille qui est de nationalité suisse. Ce motif étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 501).
2.2 Au surplus, dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par une personne légitimée à recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable en qualité de recours en matière de droit public. En revanche, dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2010 du Département de l'économie du canton de Neuchâtel, son recours n'est pas recevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).
2.3 La Cour de céans conduira son raisonnement juridique sur la base des seuls faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En effet, bien que présentant une version des faits divergeant en partie de celle retenue dans l'arrêt attaqué - garde quotidienne de sa fille, vie commune avec la mère, circonstances en lien avec sa consommation de stupéfiants -, le recourant ne prétend pas que ceux-ci auraient été établis de façon manifestement inexacte voire arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.). Il se contente de présenter sa propre version des faits, ce qui n'est pas admissible.
3.
3.1 Le présent litige porte sur la décision des autorités cantonales compétentes de ne pas prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficie le recourant. Ce dernier ne pouvant se prévaloir d'un droit à la prolongation qu'en vertu de l'art. 8 CEDH, la cause ne doit être examinée que sous cet angle.
3.2 Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter (cf. arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2 et les références citées).
3.3 En l'espèce, le recourant vit certes en Suisse depuis 1989 mais il n'y est pas intégré socialement et professionnellement. En effet, il n'a pas achevé de formation professionnelle et n'exerce pas d'activité lucrative, son seul emploi suivi datant de 2006. Depuis plusieurs années, le recourant est à la charge de l'aide sociale. En outre, il a suivi l'ensemble de sa scolarité primaire et secondaire au Kosovo. Le fait qu'il soit le père d'une petite fille de nationalité suisse née en 2009 n'est pas déterminant, l'état de fait retenu par l'instance cantonale ne permettant pas de conclure à un lien affectif particulièrement fort entre le père et la fillette. Enfin, le comportement du recourant est loin d'avoir été toujours irréprochable. En effet, il a été condamné à cinq reprises en 12 ans par la justice pénale, dont trois fois à des peines supérieures à une année. Toutes les condamnations ont un lien avec des infractions à la LStup. La dernière condamnation date de janvier 2009.
3.4 Au vu de ces éléments, l'instance cantonale a considéré que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Ce faisant, elle a correctement appliqué le droit fédéral et international et la pratique du Tribunal fédéral et il peut être renvoyé à ses considérants (art. 109 al. 3 LTF).
4.
Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours est manifestement mal fondé. Il doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
La cause étant jugée au fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Dans la mesure où ses conclusions apparaissaient dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être refusé (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Beti