Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_508/2011
Arrêt du 7 novembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
A.________, B.________ et C.________,
intimés.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2011 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Statuant par défaut, en date du 3 décembre 2010, sur requête de A.________, B.________ et C.________, bailleurs, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________, locataire, à évacuer immédiatement un studio qu'il louait dans un immeuble sis à Genève et dont le bail avait été résilié en application de l'art. 257d al. 2 CO pour défaut de paiement du loyer.
X.________ n'ayant pas obtempéré, A.________, B.________ et C.________ ont déposé, le 6 avril 2011, une requête tendant à l'exécution du jugement d'expulsion. Statuant le 30 juin 2011, en procédure sommaire, le Tribunal des baux et loyers les a autorisés à requérir l'exécution dudit jugement par la force publique.
Par arrêt du 20 juillet 2011, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un appel de X.________, l'a déclaré irrecevable, en application de l'art. 311 al. 1 CPC, du fait qu'il n'était pas motivé.
1.2 Le 25 août 2011, a adressé au Tribunal fédéral une lettre, non signée, dans laquelle il indiquait vouloir recourir contre l'arrêt précité. Alléguant l'existence de "faits graves" (mandat d'amener délivré à son encontre, assistance à sa mère en fin de vie), il priait l'autorité de recours de "revoir [sa] situation et de rendre une décision équitable...".
A la demande du Tribunal fédéral, le recourant a déposé, le 13 septembre 2011, la lettre en question, légèrement modifiée et munie de sa signature, dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. D'abord, les deux lettres du recourant ne contiennent pas une conclusion digne de ce nom. Ensuite et surtout, leur auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral pour avoir considéré que l'appel visant le jugement du 30 juin 2011 ne respectait pas les conditions de l'art. 311 al. 1 CPC.
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo