Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_51/2011
Arrêt du 8 novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Beti.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Faculté des Sciences de l'Université de Genève,
Université de Genève.
Objet
échec à un examen,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative,
1ère section, du 30 août 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 A.________ a demandé en janvier 2009 à être admis à la Faculté des sciences de l'Université de Genève sans être titulaire d'une maturité, en vue d'obtenir un baccalauréat universitaire en sciences informatiques. Le conseiller aux études de la Faculté des sciences lui a indiqué qu'il devait subir des examens écrits en mathématiques et en physique et un examen oral en chimie pour être admis.
A.________ a passé les trois épreuves en juin 2009 et obtenu les notes de 4 en mathématiques, 2 en physique et 3.5 en chimie, échouant de la sorte à l'examen d'admission.
1.2 A.________ a décidé de repasser ces épreuves. Le 12 mars 2010, les dates des examens lui ont été communiquées. A.________ s'est présenté aux trois épreuves et, le 14 juillet 2010, il a été informé avoir obtenu les notes de 4.5 en mathématiques, 2 en physique et 3 en chimie, échouant par conséquent définitivement à l'examen d'admission au baccalauréat en sciences informatiques.
A.________ a formé opposition et demandé à être admis à une nouvelle session d'examens. Il faisait valoir qu'il avait, la veille des examens, informé le conseiller aux études du décès de son père au Togo, un certificat médical attestant de son incapacité à exercer toute activité professionnelle et scolaire. Le conseiller aux études lui aurait alors conseillé de se présenter aux épreuves et laissé entendre que si le résultat n'était pas favorable, une autre chance lui serait accordée. A.________ ajoutait qu'à l'issue de l'épreuve orale de chimie, l'assistant du professeur lui avait assuré qu'il avait réussi l'examen avec une note supérieure à la moyenne. Il contestait par ailleurs le résultat de son examen de mathématiques.
Le 19 avril 2011, après avoir entendu les professeurs concernés et le conseiller aux études et donné à A.________ l'occasion de se déterminer, le doyen de l'Université de Genève a rejeté l'opposition et confirmé la décision constatant l'échec aux examens d'admission.
1.3 Par acte du 26 mai 2011, A.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après la Cour de justice) d'un recours contre la décision du doyen. A sa demande, il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et un avocat a été commis à cette fin par décision du 10 août 2011. Par arrêt du 30 août 2011, la Cour de justice a rejeté le recours de A.________.
1.4 Par acte du 19 septembre 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 30 août 2011. Il conclut à l'annulation de l'arrêt précité, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour reprise de l'instruction. Il demande en outre à pouvoir repasser l'examen d'admission au baccalauréat en sciences informatiques, que les feuilles d'examen 2010 soient recorrigées par des experts externes, qu'il soit tenu compte de son état dépressif et psychologique pendant la période d'examen 2010, qu'il soit admis à suivre les cours du baccalauréat en sciences informatiques de l'Université de Genève dès la rentrée universitaire de septembre 2011 et qu'il soit immédiatement immatriculé comme étudiant régulier. Enfin, il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire.
Les instances cantonales ont été invitées à produire leurs dossiers sans échange d'écritures.
2.
Le recourant n'indique pas par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Une telle omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499).
2.1 Aux termes de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En l'espèce, le recours porte sur l'échec définitif à l'examen d'admission au baccalauréat en sciences informatiques de l'Université de Genève en raison des mauvais résultats du recourant. Il est ainsi en lien avec une évaluation des capacités de ce dernier. L'art. 83 let. t LTF est par conséquent applicable et le présent recours ne peut donc être reçu en qualité de recours en matière de droit public.
2.2 D'après l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent, comme en l'espèce, faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF.
Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision (art. 115 LTF), le recours, déposé dans le délai ( art. 117 et 100 al. 1 LTF ) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final ( art. 117 et 90 LTF ) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 114 et 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF).
2.3 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait de l'autorité précédente que si les faits ont été établis en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. arrêt 2D_14/2011 du 29 août 2011 consid. 1.2).
2.4 Le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation d'un examen qu'avec une réserve toute particulière et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que le résultat apparaît arbitraire (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 s. et les références).
3.
Le recours étant manifestement infondé, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
3.1 Le recourant invoque tout d'abord une violation de la garantie du procès équitable de l'art. 6 CEDH. Pour qu'un tel grief soit recevable, il faut toutefois que la cause entre dans le champ d'application de cette disposition. Or, selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit uniquement de juger des connaissances et de la pratique nécessaires à l'exercice d'une profession ou à l'obtention d'un titre, les litiges ne constituent pas des contestations sur des droits ou obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH (ATF 131 I 467 consid. 2.6 et 2.7 p. 470 s. et les références citées, confirmé in arrêt 2C_762/2009 du 11 février 2010 consid. 2). Ce grief doit donc être déclaré irrecevable.
3.2 Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que, pendant l'épreuve orale de chimie, il a été invité à répondre à un questionnaire écrit et s'est vu remettre à cet effet une feuille vierge qui a été récupérée par le professeur à l'issue de l'examen. En refusant d'ordonner la production de ce document au motif que l'examen de chimie était une épreuve orale, l'instance cantonale aurait violé son droit d'être entendu.
Les éléments de fait invoqués par le recourant à l'appui de son argumentation ne ressortent pas de l'état de fait de l'instance précédente et le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué aurait omis de retenir ces éléments de façon manifestement inexacte ou arbitraire. Ils ne peuvent donc être pris en considération. Au demeurant, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Tel était de toute évidence le cas en l'espèce.
En considérant qu'il était impossible de requérir la production d'un document écrit en relation avec un examen oral et en refusant de la sorte l'offre de preuve sollicitée par le recourant, l'instance cantonale n'a, sous l'angle d'une appréciation anticipée des preuves, pas violé le droit d'être entendu de ce dernier et il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).
3.3 Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'égalité de traitement en alléguant que son épreuve aurait été jugée différemment de la pratique habituelle pour les examens de mathématiques. Les griefs invoqués par le recourant ne contiennent aucun élément concret et sérieux laissant à penser que l'instance cantonale aurait apprécié de manière arbitraire les moyens de preuve dont elle disposait. Se contentant d'opposer sa propre vision des faits à celle des premiers juges, il ne parvient pas à établir, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère manifestement inexact, voire insoutenable du raisonnement tenu par ces derniers. La critique est par conséquent infondée, dans la mesure où elle est recevable. Dans ces conditions, il peut également être renvoyé aux considérants de l'instance cantonale (art. 109 al. 3 LTF).
3.4 Pour le surplus, les autres griefs invoqués par le recourant - en particulier ceux en lien avec le certificat médical produit à l'appui de son incapacité à se présenter aux examens - ne précisent pas quels principes constitutionnels auraient été violés par l'instance cantonale. Or, comme rappelé ci-avant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Faute d'une motivation suffisante en lien avec de tels droits, les griefs sont donc irrecevables (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé. Il doit donc être rejeté.
Dans la mesure où ses conclusions apparaissaient dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui se limite aux frais de justice, le recourant agissant en personne devant le Tribunal fédéral, doit lui être refusé (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 8 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Beti