BGer 2C_920/2011 |
BGer 2C_920/2011 vom 10.11.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_920/2011
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{T 0/2}
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Arrêt 10 novembre 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Objet
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Autorisation de séjour, révision
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, du 11 octobre 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 24 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé le 29 mars 2011 par X.________, ressortissant du Congo, né en 1970, contre la décision rendue le 8 novembre 2010 par la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève. La procédure a pour objet la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse qui a été refusée par décision de l'Office cantonal de la population du 15 juillet 2010.
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Un recours 2C_657/2011 contre l'arrêt du 24 mai 2011 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 1er septembre 2011.
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2.
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Par arrêt du 11 octobre 2011, la Cour de justice a déclaré irrecevable une demande de révision déposée par X.________ à défaut de motifs de révision.
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3.
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Par courrier du 29 octobre 2011, posté le 8 novembre 2011, l'intéressé adresse au Tribunal fédéral un "recours en droit public et protection humanitaire". Il se plaint en substance de ce qu'il n'a pas obtenu de réponse sur le fond au refus de lui délivrer un permis de séjour pour lui-même et sa famille en Suisse.
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4.
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D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
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Le courrier du 29 octobre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 11 octobre 2011 par la Cour de justice violerait le droit en déclarant irrecevable la demande de révision formulée par le recourant.
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5.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu des frais de procédure.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le10 novembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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