Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_210/2011
Arrêt du 10 novembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 octobre 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 14 octobre 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par B.________ SA, à concurrence de 19'640 fr.;
que dite décision est motivée par le fait que, à la suite du refus de sa demande d'assistance judiciaire, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais de 510 fr. dans l'ultime délai imparti par courrier du 2 septembre 2011, lequel indiquait en outre les conséquences du défaut de paiement quant à l'issue du recours;
que, par écritures datée du 30 octobre 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, implicitement, il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à critiquer de manière confuse le refus de l'assistance judiciaire et à invoquer que la justice ne serait pas la même pour tous;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard