Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_497/2011
Arrêt du 11 novembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Saverio Lembo et Aurélie Conrad Hari, avocats,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Extradition à la République française,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 20 octobre 2011.
Faits:
A.
Le 21 juillet 2011, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition aux autorités françaises de A.________, ressortissant français né en 1987, pour l'exécution d'un solde de peine d'emprisonnement de 27 mois et 3 jours. Le 5 juin 2008, il avait été condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis pour homicide par négligence.
B.
Par arrêt du 20 octobre 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Malgré les troubles comportementaux sévères dont il souffrait, l'extradition n'avait pas à être refusée en application de la réserve faite par la France en rapport avec les art. 1 et 2 CEExtr . Les autorités françaises compétentes étaient en mesure de traiter ces troubles ou d'en tenir compte dans l'exécution de la peine. Domicilié en Suisse depuis 2008, en couple avec une femme de 21 ans elle-même mère d'un enfant de deux ans et demi, le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour faire échec à son extradition.
C.
Par acte du 3 novembre 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de refuser son extradition, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
1.2 Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important peut n'être admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
2.
Le recourant relève qu'il est atteint de graves troubles mentaux (bipolarité et addictions) et présente un risque suicidaire. Une extradition et une incarcération en France engendrerait des risques importants pour sa santé; lors de sa précédente incarcération en France, il n'avait pas bénéficié de la prise en charge appropriée. La question de savoir si cette situation présenterait une "gravité exceptionnelle" au sens de la réserve émise par la France en rapport avec les art. 1 et 2 CEExtr ., constituerait une question de principe. Enfin, la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence constante relative à l'application de l'art. 8 CEDH en la limitant aux cas de mariage.
2.1 Le TPF s'en est tenu à la jurisprudence constante selon laquelle, à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr., et en particulier à l'égard d'un Etat tel que la France au sujet duquel il n'y a en principe pas de doute à avoir sur le respect des droits de l'homme (ATF 135 I 191 consid. 2.3 p. 195), l'extradition ne peut être refusée pour des motifs qui ne sont pas prévus par le droit extraditionnel conventionnel (cf. ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102). L'état de santé du recourant ne constitue en principe pas un motif particulier de refus de l'extradition, l'art. 37 al. 3 EIMP n'étant pas applicable à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr. (ATF 129 II 100 précité). Comme l'a relevé le TPF, un refus ne saurait être justifié qu'en présence de motifs exceptionnels, lorsqu'il existe des doutes sérieux sur la capacité de l'Etat étranger à assurer à la personne extradée un traitement conforme aux exigences des normes de droit international et à lui fournir, le cas échéant, des soins suffisants en détention. En l'occurrence, rien ne permet de douter que les autorités françaises, dûment informées des problèmes de santé du recourant, ne seraient pas capables de lui accorder les soins que requiert son état. Le recourant relève que lors d'une incarcération en France en 2008, il n'aurait pas bénéficié des soins nécessaires. Le recourant ne prétend toutefois pas que les autorités carcérales connaissaient alors suffisamment les risques liés à son état de santé, ainsi que le traitement approprié. On ne saurait donc leur reprocher d'avoir délibérément manqué à leur devoir d'assistance. Désormais, l'Etat requérant est dûment informé des problèmes de santé du recourant, et on peut raisonnablement supposer qu'il sera capable de lui accorder les soins requis. Sur ce point, le recourant ne rend donc pas vraisemblable un risque sérieux d'une violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, et la présente cause (comparable à celle qui avait fait l'objet de l'arrêt 1A.262/2004) ne soulève aucune question de principe.
2.2 La Cour des plaintes ne s'est pas non plus écartée de la jurisprudence en refusant de mettre le recourant au bénéfice des art. 8 CEDH et 13 Cst. Point n'est besoin de rechercher si c'est à juste titre qu'elle a nié l'existence d'une famille, car les circonstances de la présente espèce diffèrent des cas, exceptionnels, où une extradition a pu être refusée en application de ces dispositions (ATF 122 II 485 et 129 II 100). Le recourant n'est arrivé en Suisse qu'en 2008 et résidait précédemment en France. Il vit certes en couple avec une femme de 21 ans et l'enfant que celle-ci a eu d'une autre union. Toutefois, on ne saurait prétendre que son extradition pourrait avoir des effets aussi désastreux que ceux décrits dans l'ATF 122 II 485 (consid. 3 et 4 non publiés: père de deux enfants mineures dont la femme, enceinte, présentait des risques suicidaires). De ce point de vue également, l'intervention d'une seconde autorité de recours ne se justifie pas.
3.
Faute de toute démonstration quant à l'importance particulière du présent cas, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 LTF, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
Lausanne, le 11 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz