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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_700/2011
Arrêt du 11 novembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Abus de confiance (art. 138 al. 1 CP); arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 6 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Le 6 septembre 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au Tribunal de police afin qu'il statue sur la confiscation. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle indique, sans autre motivation, mettre en cause les faits retenus par l'autorité cantonale et invoquer une violation de la présomption d'innocence. Par ailleurs, elle sollicite de manière implicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer par une argumentation précise, en quoi la violation consiste. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Tel n'étant pas le cas en l'occurrence, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 11 novembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring