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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_923/2011
{T 0/2}
Arrêt du 14 novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
1. Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), VPAA DAF, Centre Est 1530, Station 1, 1015 Lausanne,
2. Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne,
intimées.
Objet
Session d'hiver et d'été 2010 (cycle bachelor, section Z.________) - échec définitif,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 21 septembre 2011.
Considérant en fait (abrégé) et en droit:
1.
Par décision du 25 février 2010 concernant la session d'examens d'hiver 2010 en section Z.________ à laquelle se présentait X.________, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a admis deux certificats médicaux à propos de deux examens qui devaient dès lors être présentés une nouvelle fois et rejeté un autre certificat médical comme tardif à propos de deux autres examens qui ont été considérés comme non-acquis. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Commission de recours interne des EPF du 29 juin 2010. Le 11 septembre 2010, X.________ a interjeté recours contre l'arrêt rendu le 29 juin 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par décision du 30 juillet 2010, l'EPFL a prononcé l'échec définitif de X.________ après la session d'examens d'été 2010, en raison de la production tardive de certificats médicaux relatifs aux examens auxquels l'intéressé ne s'était pas présenté. Cette décision a été confirmée sur recours par un arrêt de la Commission de recours interne des EPF du 22 février 2011. Le 28 mars 2011, X.________ a interjeté recours contre l'arrêt rendu le 22 février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par décision incidente du 27 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de X.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office et par décision incidente du 26 juillet 2011, le même Tribunal a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la récusation du juge Y.________. Par arrêt 2C_685/2011 et 2C_699/2011 du 18 septembre 2011, le Tribunal fédéral a jugé le recours contre la décision en matière d'assistance judiciaire tardif et donc irrecevable et rejeté le recours en tant qu'il demandait la récusation du juge Y.________.
2.
Par arrêt du 21 septembre 2011, notifié le 11 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral a joint les recours des 11 septembre 2010 et 28 mars 2011 déposés par X.________ contre les décisions rendues les 29 juin 2010 et 22 février 2011 par la Commission de recours interne des EPF et les a rejetés. [...]
3.
Agissant par la voie du "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation du jugement du 21 septembre 2011. Il expose en détail les circonstances qui ont influencé sa vie depuis 2010. Il se plaint en substance (cf. mémoire de recours, p. 20 et 21) du refus de prononcer la récusation du juge Y.________ par le Tribunal fédéral, du refus arbitraire du Tribunal administratif fédéral d'ordonner une expertise médicale et de lui accorder l'assistance judiciaire. Il formule aussi des griefs à l'encontre des décisions de la Commission de recours interne des EPF des 29 juin 2010 et 22 février 2011 ainsi que de décisions le concernant rendues par le centre LAVI de Lausanne. Il demande à être entendu personnellement. Il demande une prolongation de délai jusqu'au 9 décembre 2011 pour produire des preuves supplémentaires et donner le nom de témoins et une autre jusqu'au 17 novembre 2011 pour produire le dossier de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.
4.1 Le recourant demande des prolongations du délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Cette demande est rejetée du moment que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF) et qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'entraide pénale internationale (art. 43 LTF).
4.2 Une décision d'exmatriculation ou d'élimination reposant sur une absence injustifiée, comme en l'espèce, ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF. Le recours est en revanche irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les arrêts de la Commission de recours interne des EPF des 29 juin 2010 et 22 février 2011 ainsi que contre les décisions du centre LAVI de Lausanne (art. 86 al. 1 LTF a contrario). Il est également irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2011 du 18 septembre 2011 tranchant de manière définitive la question de la récusation du juge Y.________ (art. 61, 86 al. 1 et 92 al. 2 LTF).
4.3 En revanche, les griefs relatifs à l'assistance judiciaire (art. 93 al. 3 LTF) à l'appréciation anticipée des preuves, en l'espèce, concernant la nécessité d'ordonner une expertise, sont en principe recevables, sous réserve des exigences légales de motivation.
5.
Le recourant demande à être entendu oralement par le juge du Tribunal fédéral. Cette requête est rejetée. En effet, à lui seul l'art. 29 al. 2 Cst., que le recourant n'invoque pas, ne confère pas un droit d'être entendu oralement. Un tel droit n'est pas non plus accordé par la loi sur le Tribunal fédéral devant lequel la procédure se déroule par écrit. La tenue de débats - au demeurant publics (art. 59 al. 1 LTF) - devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss LTF; arrêt 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2 et les références citées).
6.
6.1 D'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Pour le surplus, en application de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant de manière précise, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Ainsi, lorsque le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'instance précédente, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
6.2 En l'espèce, le recourant se borne à se plaindre de ce que l'assistance judiciaire lui a été refusée par l'instance précédente sans exposer en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait mal appliqué le droit fédéral. Dépourvu de motivation - même succincte - au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, ce grief est irrecevable.
6.3 Le recourant soutient ensuite que l'instance précédente a refusé de manière arbitraire d'ordonner une expertise médicale. Le Tribunal administratif fédéral ayant procédé à l'examen anticipé du moyen de preuve demandé par le recourant, ce dernier devait démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi cette appréciation anticipée ayant conduit à refuser d'ordonner une expertise médicale serait arbitraire. En se bornant à substituer son appréciation à celle du Tribunal administratif fédéral sur ce point, soit en opposant son opinion à celle de l'instance précédente, le recourant ne répond pas aux exigences de motivation précitées. Son grief est irrecevable.
7.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, à la Commission de recours interne des EPF ainsi qu'à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
Lausanne, le 14 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey