Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_738/2011
Arrêt du 15 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par sa mère B.________,
recourante,
contre
Assura, Assurance maladie et accident,
Av. C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 22 août 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ est assurée auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Malgré les rappels et sommations de son assureur, elle ne s'est pas acquittée du montant des primes dues pour la période courant du mois d'avril au mois de septembre 2010. Deux commandements de payer lui ont été notifiés par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de X.________ les 3 septembre et 22 novembre 2010 pour un montant total de 1'596 fr., auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier pour un montant de 100 fr. Par décisions des 21 octobre et 30 décembre 2010, confirmées sur opposition le 18 février 2011, Assura a levé l'opposition formée par A.________ aux commandements de payer précités à concurrence du montant de 1'696 fr. plus intérêts de 5 % sur le montant de 848 fr. dès le 30 juin 2010 et intérêts de 5 % sur le montant de 848 fr. dès le 30 septembre 2010.
2.
Par jugement du 22 août 2011, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 18 février 2011.
3.
Par acte du 29 septembre 2010, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
4.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF . Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, le simple renvoi aux écritures précédentes ou à des pièces du dossier n'étant pas suffisant.
5.
En l'occurrence, la recourante se contente, pour l'essentiel, de rappeler le déroulement de la procédure qui l'oppose à l'intimée depuis de nombreuses années et au sujet de laquelle le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer à réitérées reprises. L'argumentation développée devant la Cour de céans ne répond toutefois pas aux exigences formelles posées par le législateur, puisqu'elle n'expose pas en quoi le jugement entrepris violerait précisément le droit fédéral. La motivation du recours se révélant manifestement insuffisante, le recours formé par l'assurée doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
6.
L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet