BGer 9C_745/2011
 
BGer 9C_745/2011 vom 15.11.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_745/2011
Arrêt du 15 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par sa mère B.________,
recourante,
contre
Assura, Assurance maladie et accident,
Av. C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 23 août 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ est assurée auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Malgré les rappels et sommations de son assureur, elle ne s'est pas acquittée du montant des primes dues pour la période courant du mois de septembre au mois de décembre 2009. Un commandement de payer lui a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de X.________ le 1er mars 2010 pour un montant de 529 fr. 20, auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier pour un montant de 50 fr. Par décision du 21 avril 2010, confirmée sur opposition le 18 juin suivant, Assura a levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer précité à concurrence du montant de 579 fr. 20 plus intérêts de 5 % sur le montant de 529 fr. 20 dès le 28 décembre 2009.
2.
Par jugement du 23 août 2011, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 18 juin 2010.
3.
Par acte du 3 octobre 2010, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
4.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, le simple renvoi aux écritures précédentes ou à des pièces du dossier n'étant pas suffisant.
5.
En l'occurrence, la recourante se contente, pour l'essentiel, de rappeler le déroulement de la procédure qui l'oppose à l'intimée depuis de nombreuses années et au sujet de laquelle le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer à réitérées reprises. L'argumentation développée devant la Cour de céans ne répond toutefois pas aux exigences formelles posées par le législateur, puisqu'elle n'expose pas en quoi le jugement entrepris violerait précisément le droit fédéral. La motivation du recours se révélant manifestement insuffisante, le recours formé par l'assurée doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
6.
L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet