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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_869/2010
Arrêt du 16 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
T.________, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 7 septembre 2010.
Faits:
A.
A.a T.________, né en 1960, est mécanicien-électronicien de formation. Il a travaillé pour une entreprise suisse de télécommunications en qualité de spécialiste réseau du 1er janvier 1978 jusqu'à la suppression de son poste à la fin de l'année 2000.
A.b L'assuré a été victime d'un accident de la circulation routière le 15 octobre 1988. Il a souffert des séquelles d'une luxation ouverte des articulations sous-astragalienne et de Chopart du pied droit, ainsi que de fractures du calcanéum et du scaphoïde droits (rapport du docteur M.________, chirurgien orthopédique, du 16 décembre 1988 à l'attention de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [CNA]).
Saisie, la Commission de l'assurance-invalidité pour le personnel fédéral (ci-après : la commission AI) a reconnu le droit de l'intéressé à des prestations (rente entière ou demi-rente) pour la période du 1er octobre 1989 au 31 juillet 1992 (décisions des 15 février et 13 mars 1990 et 12 novembre 1992).
A.c T.________ a à nouveau requis des prestations (orientation professionnelle, rente) de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) le 18 avril 2001. Il invoquait les suites partiellement incapacitantes de l'accident de 1988 auxquelles s'ajoutaient les conséquences d'un autre accident de la circulation routière survenu le 25 mars 1997.
Les médecins interrogés par l'office AI ont diagnostiqué un status post traumatique et opératoire de la cheville droite, une fracture du scaphoïde du poignet droit avec dislocation scapho-lunaire traitée conservativement puis chirurgicalement et un état anxio-dépressif chronique laissant subsister une capacité de travail de 50 % dans l'activité usuelle ou de 100 % dans une activité mieux adaptée (rapports des docteurs D.________ et B.________, chirurgiens, et A.________, interniste, des 9 mai et 18 octobre 2001 et 10 juin 2002). Mandaté par l'administration, le docteur G.________, expert-psychiatre, a fait état d'un trouble dépressif majeur, en rémission (actuellement état dépressif mineur), d'un trouble panique avec agoraphobie, d'un trouble de la personnalité non spécifié et de traits de personnalité abandonnique et paranoïaque autorisant l'exercice d'une activité dans le secteur informatique à 70 % au moins (rapport du 19 novembre 2002).
Sur la base d'un avis de son service médical, qui a notamment entériné les conclusions de l'expertise mais a interverti les termes «capacité et incapacité de travail» (rapport de la doctoresse U.________ du 6 janvier 2003), l'office AI a alloué à l'assuré une demi-rente du 7 avril au 30 octobre 2001 et une rente entière pour la suite (décision du 4 juin 2003).
A.d L'administration a initié le 31 août 2005 une procédure de révision du droit à la rente. Outre les status post traumatismes et opérations du pied et du poignet droits ainsi que l'état anxio-dépressif chronique, les praticiens consultés ont signalé l'apparition d'un syndrome douloureux chronique et d'arthrose tibio-tarsienne de la cheville droite engendrant une capacité de travail arrêtée à 50 ou 100 % dans une activité adaptée (rapports des docteurs D.________, N.________, généraliste, et B.________ des 13 et 24 octobre ainsi que 1er novembre 2005).
Pendant la procédure, l'office AI a constaté que la décision rendue le 4 juin 2003 reposait sur une erreur manifeste (cf. communication interne et rapport établis par la doctoresse U.________ les 29 novembre et 1er décembre 2005). Il a alors reconsidéré ladite décision et réduit les prestations versées à un quart de rente dès le 1er février 2006 (décision du 23 décembre 2005). Il indiquait que la procédure de révision ferait l'objet d'une décision ultérieure.
L'intéressé s'est opposé à la décision. Il estimait que la révision devait être instruite simultanément à la reconsidération et prendre en compte l'arthrose tibio-tarsienne pour laquelle une opération était indiquée selon le docteur E.________, chirurgien orthopédique (rapport du 16 décembre 2005). Il contestait aussi l'évaluation chiffrée de son invalidité (capacité de travail et abattement). L'administration a confié la réalisation d'un examen clinique pluridisciplinaire à son service médical. Les docteurs R.________, rhumatologue, et V.________, psychiatre, ont foncièrement repris les diagnostics connus auxquels s'ajoutait notamment un syndrome rotulien bilatéral et ont conclu à une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée de 70 % depuis le mois d'avril 2000 (rapport du 13 avril 2006).
Se référant essentiellement aux conclusions de l'examen clinique cité, l'office AI a rejeté l'opposition (décision du 5 octobre 2007). Il mentionnait que le motif de reconsidération n'était, en soi, pas contesté et que les nouveaux éléments récoltés ne permettaient pas de conclure à une modification des circonstances justifiant une révision du droit à la rente tel qu'il avait été défini dans la décision du 23 décembre 2005. Il constatait encore le droit à une mesure d'aide au placement.
B.
T.________ a attaqué cette décision auprès du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. Il concluait en substance au maintien d'une rente entière ou à la reconnaissance d'un droit à une demi-rente pour la période postérieure au 31 janvier 2006. Il contestait d'une manière générale l'évaluation de son invalidité. Il relevait particulièrement l'existence d'erreurs de calcul et critiquait les taux d'abattement et d'incapacité retenus, ainsi que la détermination du salaire d'invalide. L'administration a conclu au rejet du recours. Elle admettait cependant une possible incapacité totale de travail pour la période consécutive à une nouvelle hospitalisation survenue le 26 septembre 2007.
La procédure a été suspendue pour permettre d'établir l'influence de la nouvelle hospitalisation sur l'aptitude au travail (ordonnance du 17 juillet 2008). L'office AI a alors récolté les avis des docteurs S.________, chirurgien, et O.________, psychiatre (rapports des 2 septembre 2008 et 6 juillet 2009), dont il n'a déduit aucune modification durable de l'état de santé de l'assuré hormis une période d'incapacité totale de travail du 26 septembre 2007 au 27 juin 2008 due au dernier séjour hospitalier (avis du docteur C.________, médecin-conseil du service médical de l'AI, du 10 septembre 2009 et détermination du 2 novembre 2009). Les docteurs S.________ et O.________ ont été entendus (procès-verbaux d'enquêtes des 11 février et 11 mars 2010). L'administration a estimé que leurs témoignages n'établissaient pas une péjoration de la situation (avis du docteur C.________ du 30 mars 2010 et détermination du 13 avril 2010).
La juridiction cantonale a partiellement admis le recours (jugement du 7 septembre 2010). Elle a constaté le droit de l'intéressé à une demi-rente pour la période courant du 1er février 2006 au 30 avril 2007, puis à trois quarts de rente jusqu'au 30 novembre suivant, puis à une rente entière jusqu'au 30 septembre 2008 et à une demi-rente pour la suite. Elle a en substance confirmé le bien-fondé de la reconsidération et l'évaluation de la capacité de travail sur le plan somatique mais a modifié l'appréciation de ladite capacité sur le plan psychique, en fonction des indications du docteur O.________, et le taux d'abattement du salaire statistique.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à l'octroi d'un quart de rente pour la période comprise entre le 1er février 2006 et le 30 novembre 2007, puis à une rente entière jusqu'au 30 septembre 2008 et à un quart de rente pour la suite.
T.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente, singulièrement sur sa capacité résiduelle de travail entre février et septembre 2007 et sur le taux d'abattement du revenu statistique.
3.
3.1 L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant une capacité de travail limitée psychiquement à 50 % du 1er février au 25 septembre 2007. Il soutient que l'avis exprimé en audience par le docteur O.________ - qui a indiqué ne pas diverger significativement des 30 % d'incapacité retenus par le SMR (procès-verbal d'enquête du 11 février 2010) - ne saurait remettre en cause les conclusions concordantes des docteurs R.________ et V.________ ainsi que G.________.
3.2 Ce grief qui fait implicitement référence à l'art. 9 Cst. est de nature juridique et, dès lors qu'il porte sur la violation d'un droit fondamental, doit remplir les conditions d'allégation et de motivation plus restrictives de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 sv.; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261).
3.3 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide une telle décision que si celle-ci est insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, adoptée sans raison objective ou en violation d'un droit certain. La décision doit également être arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (cf. notamment ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 131 I 57 consid. 2 p. 61 et les références).
3.4 A supposer que l'argumentation de l'administration soit en l'occurrence suffisamment motivée (cf. consid. 3.2), elle n'est de toute façon pas fondée. Contrairement à ce qu'affirme l'office recourant, il apparaît effectivement que le docteur O.________ ne s'est pas contenté de soutenir qu'il ne se distanciait pas de manière significative des conclusions des docteurs R.________ et V.________. Il a concrètement indiqué que l'incapacité de travail avait évolué de 50 % (au début de la prise en charge de l'assuré en septembre 2005) à 35 % (en juillet 2009). Il a précisé que cette évolution, qu'il qualifiait substantiellement d'amélioration notable, s'expliquait notamment par l'attente de l'intervention chirurgicale pratiquée au mois de septembre 2007 (patient extrêmement algique et anxieux les huit mois précédant l'opération) et le résultat favorable de celle-ci. Ces éléments ont été expressément constatés dans le jugement cantonal.
Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire (cf. consid. 3.3) lorsqu'il ont retenu une capacité de travail de 50 % entre janvier et septembre 2007.
4.
4.1 L'administration reproche également à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en concédant un abattement de 20 % - au lieu des 10 % retenus dans la décision litigieuse - sur le salaire statistique.
4.2 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, dans l'ATF 137 V 71, les principes régissant l'étendue du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 5.1) et des tribunaux cantonaux des assurances (consid. 5.2) lorsqu'il s'agit de vérifier, en matière d'assurance-invalidité, l'étendue de l'abattement effectué sur le revenu d'invalide résultant des données statistiques conformément à l'ATF 126 V 75. Il suffit donc d'y renvoyer.
4.3 En l'espèce, l'office AI a fixé le taux de réduction du revenu d'invalide à 10 %. Il ressort de la décision du 23 décembre 2005 ainsi que de la décision sur opposition du 5 octobre 2007 que ce taux est principalement fonction de la nationalité de l'intimé (suisse), de son âge (relativement jeune), du nombre d'années de service auprès du dernier employeur (vingt-deux ans) et du taux d'occupation (activité partielle), les limitations fonctionnelles étant prises en compte par le degré d'incapacité de travail de 70 %. Les premiers juges ont estimé que ce taux était insuffisant dans la mesure où il ne tenait pas compte de toutes les circonstances notamment du fait que l'assuré avait été écarté du marché du travail pendant de nombreuses années en raison d'une erreur de l'administration, ce qui justifiait de retenir un abattement de 20 %.
Dès lors qu'elle s'est référée à un élément qui n'entre pas dans les circonstances justifiant la réduction du salaire ressortant des statistiques (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour, taux d'occupation; cf. ATF 126 V 75), la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.). On ajoutera qu'on ne saurait considérer les quatre ans d'éloignement du marché du travail (entre octobre 2001 [date de la naissance du droit à la rente] et décembre 2005 [date de la décision de reconsidération]) comme de nombreuses années et que, s'il est vrai que le secteur informatique évolue rapidement, l'office AI a tenu compte de ce fait en prenant comme référence le salaire statistique correspondant à l'exécution de tâches simples et répétitives dans ce secteur et qu'il a octroyé à l'assuré la possibilité de bénéficier d'une aide au placement ainsi que d'un stage de mise au courant. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils corrigent l'évaluation de l'invalidité conformément à ce qui précède.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre la l'office recourant et l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Le second a droit à une indemnité de dépens réduite à charge du premier (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement rendu le 7 septembre 2010 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé dans le sens des considérants. La cause est renvoyée à la juridiction cantonal pour nouveau jugement.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'office recourant par 250 fr. et de l'intimé par 250 francs.
3.
L'office recourant versera à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton