BGer 2C_936/2011
 
BGer 2C_936/2011 vom 18.11.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_936/2011
{T 0/2}
Arrêt du 18 novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Michel Dupuis, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 16 novembre 2007, A.________, ressortissante camerounaise né en 1982, a épousé B.X.________, ressortissant angolais titulaire d'une autorisation de séjour et a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2008. Le 1er août 2010, quittant le domicile conjugal genevois, elle s'est, selon ses propres affirmations, établie à Lausanne. une procédure de divorce est en cours.
Par arrêt du 17 octobre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la constatation de la caducité de son autorisation de séjour prononcée le 8 août 2011 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui accorder une autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Elle demande l'effet suspensif au recours.
3.
Le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
En l'espèce, la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux et ce dernier n'est titulaire que d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir ni de l'art. 44 LEtr, qui ne confère quoi qu'il en soit aucun droit (arrêt 2C_276/2011du 10 octobre 2011, consid. 3.3) ni de l'art. 50 LEtr, le premier exigeant que les époux vivent en ménage commun et le deuxième ne trouvant application que dans les hypothèses des art. 42 et 43 LEtr, lorsque le conjoint est de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si les époux ont fait ménage commun 3 ans au moins ni le grief d'établissement inexact des faits. Le recours en matière de droit public est par conséquent manifestement irrecevable.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour déduite des art. 44 et 50 LEtr, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185).
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). La recourante se plaint de violation de son droit d'être entendue en ce que les preuves dont elle avait requis la production en instance cantonale aux fins de prouver qu'elle avait fait ménage commun durant plus de trois ans avec son époux n'ont pas été administrées. Ce grief est sans objet puisque l'art. 50 LEtr ne trouve pas d'application en l'espèce (cf. consid. 3 ci-dessus).
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 18 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey