BGer 6B_482/2011 |
BGer 6B_482/2011 vom 21.11.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_482/2011
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Arrêt du 21 novembre 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffier: M. Rieben.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Léonard A. Bender, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice,
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2. A.________, représentée par Frédéric Delessert, avocat,
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3. B.________, représenté par Jean-Luc Addor, avocat,
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intimés.
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Objet
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Fixation de la peine, sursis à l'exécution de la peine
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 8 juin 2011.
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Faits:
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A.
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Le 13 janvier 2007 vers 2h du matin, A.________, B.________, C.________ et D.________ discutaient devant la porte d'accès d'une galerie marchande. X.________ et Y.________ sont passés près d'eux. Interpellés par A.________ et B.________, X.________ et Y.________ se sont arrêtés et il y a eu une altercation avec échange d'insultes entre les quatre jeunes gens. Y.________ a saisi A.________ par le cou, l'a poussée dans l'angle d'un bâtiment, l'a griffée et giflée à deux reprises. X.________ s'est approché des deux filles et a frappé d'un coup de pied la cuisse de A.________. B.________ a alors tenté de s'interposer. X.________ l'a expédié sur le capot d'une voiture, puis au sol, de deux coups de poing au visage. Alors que B.________, inconscient, se trouvait à terre, X.________ l'a frappé à coups de pied.
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Le bruit de la bagarre ayant alerté des jeunes qui se trouvaient à proximité, certains d'entre eux se sont dirigés vers le centre commercial et ont asséné de nombreux coups à A.________ et à B.________. X.________ a continué à frapper B.________ qui gisait à terre, toujours inconscient.
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Suite à ces événements, B.________ a dû bénéficier de soins ambulatoires et s'est trouvé dans l'incapacité de travailler du 13 janvier au 5 février 2007. A.________ présentait un traumatisme facial sévère. Elle a dû subir une intervention chirurgicale de plus de huit heures et a été hospitalisée pendant trois semaines. Une autre opération pour un problème de canal lacrymal bouché, qui lui occasionne de fréquentes infections, n'a pas pu être réalisée car elle était trop risquée.
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B.
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Par arrêt du 2 septembre 2009, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey a condamné X.________ pour rixe (art. 133 al. 1 CP) et contraventions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 janvier 2007 au 14 mars 2007 (art. 51 CP), ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté). Ce jugement a également révoqué le sursis à la peine de 20 jours d'emprisonnement accordé le 31 août 2005 par le juge d'instruction du Bas-Valais.
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C.
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La Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a, le 11 juin 2011, réformé le jugement de première instance en ce sens que X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de onze mois.
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D.
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X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté de 11 mois soit atténuée et assortie du sursis. A titre subsidiaire, il demande que la peine soit assortie du sursis. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale, notamment après avoir ordonné une réactualisation de l'expertise psychiatrique du 25 janvier 2007.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Soulignant son bon comportement depuis sa sortie de détention préventive ainsi que sa stabilité professionnelle depuis le mois de juin 2010, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. Il fait valoir incidemment que le coup porté à A.________ était "peu violent", circonstance omise par le Tribunal cantonal. La peine privative de liberté devrait ainsi être arrêtée à neuf mois pour tenir compte de ces facteurs.
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1.1 A l'exception du fait que l'atténuation de la peine est devenue obligatoire, la règle de l'art. 48 let. e CP reprend sans modification de fond l'art. 64 al. 8 aCP, de sorte qu'il reste possible de se référer à la jurisprudence y relative. Selon celle-ci, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2).
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Cela suppose, d'une part, qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette première condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, savoir celle du jugement de première instance à moins que le recours n'ait eu, en vertu de la procédure cantonale, un effet dévolutif et suspensif (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4), ce qui est le cas en l'espèce (cf. art. 189 al. 1 de l'ancien code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 (aCPP/VS); RVJ 1996, p. 308 consid. 5b). Il faut, d'autre part, que le condamné se soit bien comporté, c'est-à-dire qu'il n'ait pas commis une autre infraction ou des actes incorrects, durant cette période (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.3 p. 4).
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1.2 En tant que le recourant fait valoir que la condition relative à l'écoulement du temps est donnée, il se méprend puisque le délai de prescription pour les actes qui lui sont imputés est de 7 ans (art. 97 al. 1 let. c CP; art. 133 CP). L'art. 48 let. e CP ne peut donc s'appliquer qu'à des faits antérieurs à octobre 2006. Par ailleurs, eu égard à la gravité de ses actes, le recourant n'ayant notamment pas hésité à frapper violemment une personne inconsciente alors qu'elle gisait à terre, et à la nature de l'infraction, qualifiée de véritable lynchage par les autorités précédentes (jugement attaqué, consid. 10c, p. 30; jugement de première instance, consid. 11.6.1), une réduction du délai, telle qu'évoquée par la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1), ne peut entrer en considération. En ce qui concerne le comportement du recourant durant le laps de temps compris entre le moment de la commission de l'infraction et celui du jugement attaqué, il ressort des faits constatés par la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais, que le recourant a consommé régulièrement des stupéfiants durant de nombreux mois depuis sa sortie de prison jusqu'en avril 2008 (jugement attaqué, consid. 6a, p. 22). Contrairement à l'avis du recourant, le fait qu'il ne s'agisse que de contraventions est, à cet égard, sans importance, la notion de bon comportement étant appréhendée de façon large par la jurisprudence (consid. 1.1). Le grief est infondé.
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1.3 Pour le surplus, le recourant n'émet aucune autre critique quant à la motivation de la peine et à sa quotité, hormis le fait que la décision entreprise serait lacunaire au motif qu'elle a omis de qualifier de "peu violent" le coup qu'il a porté à la cuisse de A.________. Sa critique qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues en matière de constatation des faits (art. 97 al. 1 LTF et art. 106 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire, voir par ex. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5) est irrecevable. Le serait-elle, qu'elle est infondée. D'une part, la décision entreprise se réfère à la version des faits retenue par les premiers juges laquelle retient que le coup était "peu violent" (jugement attaqué, ch. 3, p. 10) et, d'autre part, l'obligation de motivation qui incombe au magistrat dans le cadre de la fixation de la peine l'autorise à passer sous silence des éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure (art. 50 CP; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Tel est manifestement le cas de cet élément isolé qui n'a pas été de nature à influer sur la peine prononcée.
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2.
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Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 42 CP en posant, à tort, un pronostic défavorable sur son évolution future et, partant, de lui avoir refusé le sursis.
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Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser, sur le plan subjectif, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.4.2 p. 6). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de celui-ci (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p. 198; arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 3.2).
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2.1 A l'appui de sa décision sur ce point, la cour cantonale a constaté, en substance, que les antécédents du recourant étaient mauvais. Celui-ci, encore jeune, avait déjà été condamné à quatre reprises avec sursis. Or, les condamnations prononcées, notamment pour infractions à l'intégrité corporelle et violations de la LStup, n'avaient pas eu l'effet dissuasif attendu. Elle a fait état du rapport d'expertise établi le 25 janvier 2007 mentionnant que le trouble psychique chronique du développement de la personnalité du recourant et du risque que cet état l'expose à commettre de nouvelles infractions dans le futur. L'autorité précédente a retenu l'absence de prise de conscience de ses fautes par le recourant ainsi que sa persistance à mépriser les normes, les règles et les contraintes sociales tel que souligné par l'expert. Elle a finalement tenu compte du fait que le recourant avait, dès sa sortie de détention préventive et durant de nombreux mois, consommé des stupéfiants. Il y avait ainsi lieu de prononcer un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné.
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2.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi le pronostic défavorable essentiellement sur la base d'une expertise qui n'était plus d'actualité à l'époque du jugement. Dans son appréciation du risque de récidive, l'expert n'avait ainsi pas pu tenir compte de l'effet de la détention préventive subie du 13 janvier au 14 mars 2007 sur les perspectives d'amendement. Il en allait de même de son bon comportement depuis sa sortie de prison ainsi que de sa nouvelle stabilité professionnelle. Ces éléments étaient susceptibles de remettre en question le pronostic de l'expert quant au risque de récidive. Il incombait à l'autorité cantonale d'ordonner un complément d'expertise.
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2.2.1 Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait dont le Tribunal fédéral ne contrôle la constatation que dans les limites de l'art. 97 al. 1 LTF, cependant que déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, à savoir de droit (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238, 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163).
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2.2.2 L'expert a considéré que le recourant était susceptible de réitérer ses agissements délictueux en raison du trouble psychique chronique du développement de la personnalité dont il est affecté. Il en découle que les circonstances personnelle, professionnelle et temporelle qu'il invoque ne sont pas aptes à ébranler le diagnostic posé par l'expert et les effets que le trouble psychique dont il souffre peut avoir sur son comportement. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'expertise qui conserve toute sa valeur. Il s'ensuit que l'autorité cantonale pouvait retenir comme pertinent l'avis de l'expert dans l'appréciation du pronostic quant au comportement futur du recourant.
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2.3 Au demeurant, la cour cantonale n'a pas motivé le pronostic défavorable sur le seul avis de l'expert, mais au terme d'une appréciation d'un ensemble d'éléments parmi lesquels les antécédents défavorables et l'absence de prise de conscience de la gravité des actes par le recourant.
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Cette appréciation est fondée. A cela s'ajoute, comme l'a relevé la cour cantonale, que dès sa sortie de prison, le recourant a consommé pendant de nombreux mois du cannabis, en sorte qu'il ne peut être retenu en sa faveur que la détention préventive a eu un effet dissuasif. Si le bon comportement de l'intéressé au travail constitue un important facteur d'appréciation des possibilités de réinsertion, ce comportement ne fait pas obstacle au refus du sursis lorsqu'il apparaît que, malgré cet élément favorable, un pronostic défavorable doit être posé au vu des autres éléments à prendre en considération. Tel est le cas en l'espèce. Le recourant a déjà été condamné, avec sursis, à plusieurs reprises auparavant et ces condamnations n'ont pas suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Il est passé d'infractions mineures à la commission d'infractions beaucoup plus graves. En outre, dans la période des actes survenus en janvier 2007, le recourant travaillait pour l'entreprise E.________ SA (expertise p. 6). Le fait qu'il occupe actuellement un emploi ne constitue donc pas une garantie suffisante qu'il ne va plus récidiver.
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Les éléments invoqués par l'autorité cantonale lui permettaient donc, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de poser un pronostic défavorable sur le comportement à venir du recourant et de refuser le sursis. Sa nouvelle stabilité professionnelle et son bon comportement depuis la cessation de toute consommation de stupéfiant, ne sauraient suffire à renverser le pronostic. L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en prononçant une peine ferme.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 21 novembre 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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Le Greffier: Rieben
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