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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_576/2011
Arrêt du 22 novembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Guillaume Etier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 août 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) et l'a condamné à 400 fr. d'amende, la peine de substitution étant fixée à 4 jours de peine privative de liberté au cas où, de manière fautive, le condamné ne payait pas l'amende.
B.
Par arrêt du 3 août 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.
En bref, il est reproché à celui-ci d'avoir, le 3 juillet 2010, dépassé la vitesse autorisée de 18 km/h - marge de sécurité déduite, alors qu'il circulait en voiture avenue Pictet-de-Rochemont à la hauteur de la rue du 31-Décembre.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de dépens, à son acquittement.
Il n'a pas été requis d'observations.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recourant se plaint d'arbitraire et invoque une violation du principe "in dubio pro reo". Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espèce de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. Cette dernière notion a notamment été rappelée dans les arrêts publiés aux ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et 5 et 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, auxquels il suffit de renvoyer. Pour être recevable, le grief d'arbitraire, qui revient à invoquer une violation de l'art. 9 Cst., doit toutefois être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
1.2 Le dépassement de vitesse a été établi sur la base d'un contrôle radar. Deux photos prises par le radar figurent au dossier. La première montre deux véhicules qui circulent en parallèle à la même hauteur, chacun dans sa présélection, celui du recourant se trouvant à gauche. Le véhicule à droite est précédé d'un autre véhicule quelques mètres devant. Le second cliché, pris un bref laps de temps après le premier, montre la progression de quelques mètres des deux véhicules, qui se trouvent toujours côte à côte, celui du recourant étant à peine plus avancé. Le véhicule sur la voie de droite était en phase de freinage.
1.3 En première instance, les juges ont écarté l'hypothèse exposée par le recourant selon laquelle l'autre véhicule avait commis l'excès de vitesse et non lui. Ils ont exclu tout doute à cet égard pour le motif que les deux véhicules se trouvant quasiment à la même hauteur sur les deux clichés, l'hypothèse d'un excès de vitesse commis par l'autre véhicule valait aussi pour le recourant. Dans le cadre de l'appel, la cour cantonale a avalisé cette approche.
1.4 Le recourant juge arbitraire l'imputation de l'infraction à partir des clichés. Il invoque également une violation de l'art. 4 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).
1.5 Pour l'essentiel, le recourant se limite à évoquer trois hypothèses, soit celle où il aurait seul commis l'excès de vitesse (1), celle où les deux véhicules auraient commis l'excès de vitesse (2) et celle où l'autre véhicule aurait commis l'excès de vitesse (3). Il se plaint que cette dernière hypothèse n'ait pas été privilégiée. De la sorte, il se limite à une approche appellatoire, partant irrecevable. Quoi qu'il en soit, l'appréciation par la cour cantonale des clichés du radar ne saurait être taxée d'arbitraire. Les deux clichés pris à un bref laps de temps d'intervalle montrent les deux véhicules côte à côte. Celui du recourant est même très légèrement plus en avant sur le second cliché. Il n'y a rien de manifestement insoutenable de déduire d'une telle situation que les deux véhicules circulaient à la même vitesse, peu important que celui sur la voie de droite soit en phase de freinage. A partir de là, la cour cantonale pouvait exclure tout doute sur l'excès de vitesse imputé au recourant en ce sens que les clichés n'établissaient pas une vitesse excessive imputable exclusivement à l'autre véhicule. L'art. 4 al. 1 OOCCR-OFROU n'est d'aucun secours pour le recourant. Cette disposition prévoit que toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique. En l'espèce, la cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves à l'issue de laquelle elle a conclu que la vitesse du recourant était excessive, sa vitesse n'étant à tout le moins pas inférieure à celle de l'autre véhicule. Cette solution ne heurte pas l'art. 4 al. 1 OOCCR-OFROU. Elle ne procède pas non plus d'une appréciation arbitraire des preuves au regard de l'analyse qui précède.
2.
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 novembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring