Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_754/2011
Arrêt du 23 novembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Tentative d'assassinat,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 2 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2011 par la Cour de cassation genevoise confirmant sa condamnation à une peine privative de liberté de six années prononcée par la Cour d'assises, le 24 septembre 2010, pour tentative d'assassinat.
2.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant - qui invoque des problèmes de compréhension linguistique et met en cause la défense assurée par son avocat - ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal - circonscrit au grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - est erroné. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 23 novembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring