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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F_36/2011
Arrêt du 28 novembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Raselli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, Le Château, 2900 Porrentruy.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_526/2011 du 24 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 16 août 2011, la Procureure de la République et canton du Jura a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour lésions corporelles par négligence sur plainte de A.________ à la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 4 décembre 2010.
La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien n'est pas entrée en matière sur le recours formé contre cette ordonnance par A.________ au terme d'une décision rendue le 19 septembre 2011.
Statuant le 24 octobre 2011 en qualité de juge unique, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 22 septembre 2011 contre cette décision par A.________.
Ce dernier s'est adressé le 7 novembre 2011 au Président de la Ire Cour de droit public pour lui demander de "revenir sur cette affaire" et de condamner B.________ au paiement de 6'200 fr. pour les dommages consécutifs à l'accident du 4 décembre 2010.
2.
La seule voie de droit ouverte sur le plan interne contre un arrêt du Tribunal fédéral est celle de la révision prévue aux art. 121 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). L'écriture du 7 novembre 2011 sera considérée comme une demande de révision de l'arrêt du 24 octobre 2011 et traitée comme telle.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain l'indication d'un des motifs de révision ainsi prévus par la loi dans l'écriture du requérant du 7 novembre 2011. A.________ se borne à demander au Président de la cour de revenir sur cette affaire et de condamner la conductrice responsable de l'accident dont il a été victime au versement d'une somme d'argent. Par cette argumentation, il cherche à rouvrir le débat juridique sur le fond alors que son recours a été déclaré irrecevable en raison d'une motivation insuffisante. La demande de révision ne répond donc pas davantage que le recours du 22 septembre 2011 aux exigences de motivation requises à l'art. 42 al. 2 LTF, qui s'appliquent aussi en ce domaine (arrêt 6F_19/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.3), et doit être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF).
3.
Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 28 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin