Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_962/2011
{T 0/2}
Arrêt du 29 novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Asllan Karaj,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour, regroupement de famille,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 20 octobre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________, ressortissant kosovar, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, dont le mariage avec une ressortissante suisse a été dissous le 24 février 2011, déposé contre la décision du Service de la population du 16 juin 2010 refusant de délivrer une autorisation de séjour à son fils B.X.________, né au Kosovo en 1993 au titre de regroupement familial.
2.
Le 23 novembre 2011, A.X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 octobre 2011. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 20 octobre 2011 et à la délivrance d'un visa d'entrée et d'une autorisation de séjour. Il se prévaut de l'art. 8 CEDH.
3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et contre celles qui concernent l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch. 1 LTF).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). La personne étrangère n'est en principe pas habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour si la personne avec laquelle elle demande le regroupement familial n'a pas un droit de séjour durable en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285).
En l'espèce, le recourant ne dispose pas d'une autorisation lui permettant de s'établir durablement en Suisse, mais uniquement d'une autorisation de séjour. A cela s'ajoute que son fils est majeur. Le recours en matière de droit public est par conséquent manifestement irrecevable.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour déduite de l'art. 8 CEDH pour son fils, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185).
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce que le recourant n'a pas fait.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 29 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey