Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_854/2011
Arrêt du 30 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
M.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011.
Vu:
le recours du 11 novembre 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que tel qu'il est motivé, le jugement entrepris constate que la recourante ne s'est pas acquittée des acomptes réclamés dans les délais impartis et qu'il y a lieu par conséquent pour la Caisse cantonale genevoise de compensation de statuer par une décision formelle au sujet des acomptes de cotisations dus pour 2011, raison pour laquelle il rejette le recours et renvoie la cause à la caisse de compensation pour statuer par une décision formelle,
que la recourante, qui invite le Tribunal fédéral à déclarer nul et non avenu pour vice de forme le dispositif du jugement entrepris rejetant le recours et renvoyant la cause à la Caisse cantonale genevoise de compensation pour qu'elle statue par une décision formelle, reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas jugé le fond de la cause et ne discute pas la raison pour laquelle l'autorité précédente a rejeté le recours et renvoyé la cause à la caisse de compensation pour qu'elle statue par une décision formelle,
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Wagner