BGer 1C_532/2011
 
BGer 1C_532/2011 vom 01.12.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_532/2011
Arrêt du 1er décembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat, rue des Terreaux 4, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Préfecture du district du Lac, Château, 3280 Morat,
Commune de Courgevaux, Administration communale, place de l'école 7, 1796 Courgevaux.
Objet
Aménagement du territoire et police des constructions; effet suspensif,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 22 juillet 2011, le Préfet du district du Lac a ordonné à la société A.________ et à son gérant de cesser immédiatement les activités de stockage et de traitement de déchets dans les locaux sis Fin du Mossard 59, à Courgevaux, et leur a imparti un délai au 31 août 2011 pour évacuer tous les déchets stockés sur la parcelle, sous la menace d'une mise sous scellés des locaux et d'une exécution par substitution.
A.________ a recouru le 30 août 2011 contre cette décision en sollicitant la restitution de l'effet suspensif.
Statuant par arrêt du 20 octobre 2011, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté cette demande au motif que l'intérêt public à éviter des pollutions primait sur l'intérêt financier de la recourante à continuer son activité dans ce lieu jusqu'à droit connu sur son recours. Elle lui a imparti un délai au 2 novembre 2011 pour se plier aux injonctions figurant sous chiffre 3 de la décision attaquée et un délai au 9 novembre 2011 pour produire l'attestation exigée sous chiffre 4 de cette décision. Elle a invité la Préfecture du district du Lac à contrôler le respect des exigences fixées et à prendre les mesures nécessaires en cas de manquement.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'octroyer l'effet suspensif au recours qu'elle a déposé le 30 août 2011, subsidiairement de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision et nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Dirigé contre une décision incidente rendue dans une cause de droit public, le recours est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. L'arrêt attaqué a pour conséquence de rendre immédiatement exécutoire l'obligation faite à la recourante de cesser ses activités de stockage et de traitement de déchets dans les locaux qu'elle loue à Courgevaux jusqu'à ce que la cour cantonale ait statué au fond sur le recours. Il est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La qualité pour agir de la recourante est à l'évidence donnée.
En présence d'un recours formé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée une violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), avec les exigences de motivation accrues qui s'y rapportent (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer, à peine d'irrecevabilité, quels sont les droits constitutionnels prétendument violés et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 134 II 349 consid. 3 p. 351 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 399).
Le Tribunal fédéral statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation des faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été établis en violation de droits fondamentaux, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est alors limité, pratiquement, à l'arbitraire (cf. ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588).
La recourante tient le refus de l'octroi de l'effet suspensif pour injustifié et se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir statué en se fondant sur des faits entièrement contestés et établis en violation de son droit d'être entendue. Elle n'indique toutefois aucune disposition constitutionnelle à l'appui de ses griefs, alors même qu'elle est assistée d'un avocat. L'incidence de cette omission sur la recevabilité du recours au regard des exigences déduites de l'art. 98 LTF peut demeurer indécise vu l'issue de celui-ci.
Le Tribunal cantonal a retenu que, dans les conditions où elle était exercée, l'activité déployée par la recourante était de nature à provoquer de graves atteintes à l'environnement. Il apparaissait en effet clairement à la lecture de la décision attaquée et de l'ordonnance pénale qu'elle ne disposait pas des locaux adéquats, adaptés à son entreprise, respectivement que les places intérieures et extérieures utilisées n'étaient pas sécurisées alors même qu'elle travaille sur des épaves de voitures qui perdent des hydrocarbures. Ces constatations ressortaient aussi de manière évidente des photographies prises lors de l'inspection des lieux du 17 décembre 2010. Il était par conséquent exclu de la laisser utiliser des locaux non sécurisés pendant la procédure de recours.
La cour cantonale s'est ainsi fondée sur les faits retenus tant dans la décision préfectorale que dans l'ordonnance pénale du 30 septembre 2011 ainsi que sur les photographies prises lors de l'inspection des lieux du 17 décembre 2010 pour conclure à l'existence d'un risque de pollution par des hydrocarbures si l'activité déployée par la recourante dans les locaux incriminés devait être poursuivie dans les conditions actuelles. La recourante se borne à rappeler avoir contesté ces faits et conclu à une violation de son droit d'être entendue dans son recours, relevant au surplus avoir satisfait aux exigences préfectorales en renonçant à exercer ses activités à l'extérieur. Elle soutient par ailleurs que des bassins de rétention équiperaient les locaux. Ces critiques non étayées sont de nature purement appellatoire et ne permettent pas de tenir les constatations de faits de l'arrêt attaqué pour arbitraires et de s'en écarter, s'agissant en particulier d'un risque de pollution par des hydrocarbures si la recourante devait poursuivre ses activités dans les conditions actuelles à l'intérieur des locaux.
La recourante conteste l'urgence à intervenir aux motifs qu'elle exerce ses activités depuis plus d'un an et que les atteintes alléguées à l'environnement ne sont pas irréversibles. Elle développe cette argumentation en lien avec la violation alléguée du principe de la proportionnalité. Il s'agit toutefois non pas d'un droit fondamental, mais d'un principe constitutionnel (ATF 134 I 153 consid. 4.1 p. 156), qu'il n'est pas possible d'invoquer directement et indépendamment d'un droit fondamental dans les cas visés à l'art. 98 LTF (cf. arrêts 4A_146/2010 du 2 juin 2010 consid. 5.2.2 in sic! 6/2011 p. 392 et 1C_116/2010 du 17 mai 2010 consid. 3; MARKUS SCHOTT, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 22 ad art. 98 LTF, p. 1306). La recevabilité du recours sur ce point est douteuse. Quoi qu'il en soit, à supposer que le moyen soit invoqué en lien avec la violation de la liberté économique, ancrée à l'art. 27 Cst., que la recourante évoque dans son recours, il serait infondé. Ces arguments ne sont en effet pas de nature à tenir la pesée des intérêts à laquelle a procédé l'autorité cantonale pour arbitraire et l'atteinte portée à la liberté économique de la recourante pour disproportionnée. Il existe un intérêt public important à protéger l'environnement contre une éventuelle pollution par des hydrocarbures. Le fait qu'aucune pollution n'ait été à déplorer depuis que la recourante exerce ses activités dans les locaux de Courgevaux n'est pas de nature à minimiser le risque de pollution inhérent au fait que les locaux ne sont pas sécurisés et à le considérer comme admissible jusqu'à droit connu sur le recours au fond. A tout le moins, la cour cantonale pouvait juger cette circonstance non décisive dans la pesée des intérêts en présence et faire prévaloir l'intérêt public à la protection de l'environnement sans tomber dans l'arbitraire. L'absence de caractère irréversible d'une éventuelle pollution par des hydrocarbures n'est au surplus nullement établie. Il existe de toute manière un intérêt public évident à éviter une telle pollution et les frais qui pourraient résulter d'une remise en état en pareille éventualité. Le fait que la recourante ait renoncé à exercer ces activités à l'extérieur n'est enfin pas de nature à faire apprécier différemment l'ordre de les cesser à l'intérieur des locaux en raison du risque de pollution inhérent à l'absence de mesures de sécurité adéquates.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Les autres participants à la procédure n'ont pas été invités à se déterminer et ne sauraient prétendre à des dépens. L'art. 68 al. 3 LTF y ferait de toute manière obstacle.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Préfecture du district du Lac, à la Commune de Courgevaux et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 1er décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin