BGer 2C_846/2011
 
BGer 2C_846/2011 vom 05.12.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_846/2011
Arrêt du 5 décembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genève,
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et communal 2000 - 2003; double imposition,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, du 30 août 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision sur réclamation du 20 juin 2006 confirmant une décision de rappel d'impôts cantonal et communal relative à la période fiscale 2000 rendue le 21 décembre 2005, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, a demandé à X.________ le paiement d'un impôt supplémentaire de 482'192 fr. 75 plus 77'994 fr. 70 d'intérêts de retard. Par décision du même jour l'Administration fiscale cantonale a condamné l'intéressé à payer 200'000 fr. d'amende pour soustraction d'impôt cantonal et communal.
Le 10 mars 2008, X.________ a déposé une demande de révision des décisions du 20 juin 2006.
2.
Par arrêt rendu le 30 août 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de procéder à la révision des décisions du 20 juin 2006, les conditions d'une éventuelle révision n'étant pas réunies.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 août 2011 par la Cour de justice du canton de Genève et de dire qu'il n'est pas débiteur de l'Administration fiscale cantonale. Il requiert la suspension de la cause jusqu'à ce que le canton de Vaud et de Genève ait réglé la question de la double imposition intercantonale ainsi que l'effet suspensif au recours.
4.
La période fiscale 2000 en cause en l'espèce est antérieure au délai imposé par l'art. 72 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) aux cantons pour adapter leur législation aux dispositions des titres deuxième à sixième de celle-ci. L'art. 51 LHID ne trouve par conséquent pas d'application et la révision en matière fiscale ne répond en l'espèce qu'aux conditions du droit cantonal de procédure.
4.1 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
4.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué a pour seul objet le bien-fondé du rejet de la demande de révision du 10 mars 2008 au regard du droit cantonal de procédure en particulier de l'art. 55 al. 1 LPFisc/GE. En raison de l'exigence d'épuisement des instances cantonales de l'art. 86 LTF, le présent recours ne peut porter que sur l'application du droit cantonal de procédure dont le recourant doit démontrer l'application arbitraire en invoquant l'art. 9 Cst., ce qu'il n'a manifestement pas fait dans son mémoire de recours. Il se borne en effet à substituer son appréciation des faits et son opinion dans l'application du droit à celles de l'instance précédente, ce qui rend le grief irrecevable. En tant qu'il formule des griefs et des conclusions tendant à l'annulation du rappel d'impôt et de l'amende fiscale, le recours est manifestement irrecevable.
4.3 Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de ce que l'instance précédente n'a pas entendu les témoins dont il avait sollicité l'audition afin de démontrer le caractère erroné des décisions de rappel d'impôt et d'amende fiscale. L'instance précédente ayant rejeté l'offre de preuve par appréciation anticipée, le recourant devait démontrer en quoi cette appréciation violait l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque, comme en l'espèce, l'objet du litige ne porte que sur le refus de procéder à la révision des décisions en cause, ce qu'il n'a pas fait non plus.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. les requête d'effet suspensif et de suspension de la procédure sont sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 5 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey