BGer 4A_480/2011 |
BGer 4A_480/2011 vom 05.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_480/2011
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Arrêt du 5 décembre 2011
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Kolly et Kiss.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Philippe Leuba,
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recourant,
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contre
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H.Y.________ et F.Y.________,
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représentés par Me Beat Mumenthaler,
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intimés.
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Objet
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compétence,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 17 juin 2011 par la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève.
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Faits:
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A.
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X.________ et H.Y.________, qui sont tous deux domiciliés en Angleterre, ont entretenu des relations professionnelles pendant de nombreuses années; des liens d'amitié se sont noués.
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En mai 1998, X.________ a ordonné à sa banque, soit la banque A.________ SA à Genève, de virer 200'000 £ en Angleterre à l'attention des deux enfants des époux H.Y.________ et F.Y.________. Les transferts ont été effectués le 18 juin 1998.
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Le 19 juin 1998, la somme de 334'448 $, équivalant à 200'000 £, a été créditée sur un compte de X.________ auprès de la banque B.________ SA (ci-après: la banque B.________) à Genève. Le montant provenait d'un compte appartenant à R.________ SA (ci-après: R.________). Aux dires mêmes de H.Y.________, cette société était détenue économiquement par la fiduciaire S.________ dont il était l'un des associés.
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Le 7 juillet 1998, X.________ a donné l'ordre à la banque B.________ de débiter 334'448 $ de son compte pour les créditer sur le compte de R.________.
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Entre 1998 et 2003, X.________ et H.Y.________ ont connu des démêlés avec la justice britannique, ainsi qu'avec la justice américaine s'agissant du premier, pour des questions de falsification de documents et de blanchiment d'argent.
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En 2003, X.________ a réclamé le remboursement de 200'000 £ aux époux Y.________.
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B.
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B.a Le 30 janvier 2004, X.________ a actionné H.Y.________ et F.Y.________ en remboursement de 200'000 £ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a laissé l'instance se périmer.
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Le 4 février 2008, il a déposé devant l'autorité précitée une nouvelle demande tendant au paiement de 334'448 $ plus intérêts. H.Y.________ et F.Y.________ ont soulevé un incident d'incompétence ratione loci.
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Selon la version de X.________, les époux Y.________ auraient souhaité donner de l'argent à leurs enfants pour leur permettre d'acquérir un bien immobilier à Londres. Pour des raisons fiscales, ils auraient demandé à X.________ de procéder à une donation fictive en versant 200'000 £ à leurs enfants et de concéder ainsi un prêt de courte durée aux époux Y.________. Ceux-ci lui auraient remboursé l'équivalent en dollars le 19 juin 1998 par le compte de la société R.________, mais en raison de ses ennuis judiciaires, X.________ aurait rétrocédé ce versement, de sorte qu'il conserverait une prétention en remboursement du prêt.
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Selon la version défendue par les époux Y.________, X.________ aurait fait une véritable donation à leurs enfants. Le transfert de fonds opéré le 19 juin 1998 n'aurait rien à voir avec cette opération. La société R.________ aurait détenu 200'000 £ auprès de la banque B.________ pour le compte d'un client sud-africain de la fiduciaire S.________; H.Y.________ aurait fait verser l'équivalent de cette somme en dollars à X.________ pour qu'il la restitue à la veuve de ce client dans le cadre d'un voyage qu'il s'apprêtait à effectuer en Afrique du Sud; X.________ lui aurait rétrocédé cette somme en raison de ses démêlés avec la justice.
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B.b Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu. La Cour de justice a annulé cette décision le 13 novembre 2009 en faisant les considérations suivantes:
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L'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (CL 1988) permet, en matière contractuelle, d'attraire le défendeur dans un autre Etat contractant que celui de son domicile, à savoir l'Etat où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Le lieu d'exécution au sens de cette disposition peut être déterminé par accord des parties. Il incombe au demandeur de prouver la réalisation de cette condition, comme les autres conditions de la compétence. A ce stade, l'existence du contrat de prêt doit être présumée, en vertu de la théorie des faits à double pertinence.
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Dans la mesure où le débiteur de la prestation caractéristique du contrat de prêt allégué dispose d'une résidence habituelle en Grande-Bretagne, il revient au droit anglais de déterminer le lieu d'exécution du remboursement du prêt (art. 117 LDIP). Selon un avis de droit anglais dont la teneur n'est pas contestée par les parties, le débiteur doit effectuer sa prestation au lieu de résidence ou d'affaires du créancier, sauf convention contraire. Une telle convention peut être expresse ou tacite. En l'occurrence, les premiers juges ont décliné leur compétence ratione loci sur la seule base de cet avis de droit sans rechercher si, au vu des éléments factuels du dossier, les parties avaient convenu d'un éventuel accord quant au lieu de remboursement du prêt. La cause doit donc être renvoyée au tribunal pour qu'il instruise cette question et rende une nouvelle décision sur sa compétence à raison du lieu.
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B.c Par jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu et a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par X.________. Il a considéré que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve d'un accord prévoyant le remboursement du prêt à Genève; rien ne permettait en particulier de retenir que les transferts effectués à la banque B.________ en juin et juillet 1998 l'avaient été pour les motifs allégués par le demandeur plutôt que pour ceux allégués par les défendeurs, aucune des parties n'apportant de preuve concluante de sa propre version des faits.
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B.d X.________ a déféré cette décision à la Chambre civile de la Cour de justice en concluant au rejet de l'incident d'incompétence et au renvoi de la cause au juge de première instance afin qu'il l'instruise et impartisse un délai de réponse à la partie adverse. L'appel a été rejeté par arrêt du 17 juin 2011.
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C.
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X.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. A titre principal, il conclut au rejet de l'incident d'incompétence ratione loci et au renvoi de la cause aux autorités genevoises afin qu'elles en poursuivent l'instruction et impartissent un délai de réponse à H.Y.________ et F.Y.________ (ci-après: les intimés).
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Les intimés concluent au rejet du recours. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.
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Considérant en droit:
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1.
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Le présent recours satisfait aux conditions de recevabilité du recours en matière civile (cf. art. 72 al. 1, art. 75, 76 al. 1 et art. 90 LTF). En particulier, la valeur litigieuse, convertie en francs suisses selon le taux de change ayant cours à l'ouverture de l'action, excède manifestement le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 63 II 34 spéc. p. 35; BEAT RUDIN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 43 ad art. 51 LTF). Les exigences de délai (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) et de forme (art. 42 LTF) sont également respectées.
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2.
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2.1 Le recours est ouvert pour violation du droit tel que défini aux art. 95 et 96 LTF. La notion de droit fédéral s'oppose en principe à celle de droit étranger; toutefois, dans les affaires pécuniaires, il est possible de soulever le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit étranger (ATF 133 III 446 consid. 3.1).
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Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). N'étant pas lié par l'argumentation des parties, il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions de droit que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer au moins brièvement par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris. Il ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF s'il reprend presque mot pour mot l'argumentation formée dans le cadre du recours cantonal sans expliquer, ne serait-ce que succinctement, en quoi l'autorité cantonale supérieure viole elle aussi le droit fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
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2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut toutefois rectifier ou compléter les faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, notion qui correspond à l'arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF; la correction doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF).
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La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à défaut, il ne peut être tenu compte d'un état de fait divergent de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 6.2). Dans la mesure où le grief a trait au caractère arbitraire de l'établissement des faits, les exigences de motivation sont celles, plus strictes, de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
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Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait tenir compte des faits exposés dans le recours qui s'écartent des constatations de l'arrêt attaqué sans que le recourant ait expliqué en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées.
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3.
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3.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu l'existence d'un accord oral selon lequel le prêt devrait être remboursé à Genève. Elle aurait ainsi enfreint l'art. 8 CC et procédé à une appréciation arbitraire des preuves; de surcroît, sa décision serait insuffisamment motivée.
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3.2
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3.2.1 Selon l'avis de droit anglais sur lequel s'est fondé la cour cantonale, un accord sur le lieu de paiement peut être exprès ou tacite. L'accord exprès peut être oral; les déclarations échangées doivent être certaines (en anglais definite, c'est-à-dire évidentes, certaines, claires) et dénoter l'intention de créer une obligation juridique. S'agissant d'un accord tacite, les règles sont très strictes; on ne saurait déduire du contrat un engagement non expressément convenu par les parties au motif qu'il paraîtrait simplement raisonnable, ou conforme à la bonne foi en affaires. L'accord tacite doit être si évident qu'un accord exprès n'est pas exigé, ou doit être nécessaire pour que le contrat produise des effets, ou être requis pour que le contrat soit complet.
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3.2.2 La Cour de justice genevoise a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir la version du recourant, quel que soit le degré de preuve requis. D'une part, aucun indice ne plaidait en faveur d'une convention verbale des parties quant au lieu de remboursement du prêt; le recourant n'avait apporté aucune indication quant au lieu, à la date ou aux circonstances qui auraient entouré l'échange de déclarations certaines à cet égard. D'autre part, l'existence d'un accord tacite n'avait pas été établie ni même rendue vraisemblable. Les documents produits ne comportaient aucune indication sur un quelconque remboursement à effectuer, et encore moins sur le lieu de remboursement. Certes, les sommes débitées, créditées puis redébitées du compte du recourant à Genève semblaient être de même montant, exprimé tantôt en livres sterling, tantôt en dollars, mais cet élément n'était pas suffisant. En définitive, les versions des parties s'accordaient uniquement sur le fait que les comptes bancaires genevois des parties avaient été utilisés dans leurs relations. Or, ce simple élément ne suffisait pas à rendre vraisemblable que les parties aient conclu un accord tacite évident en vertu duquel le lieu de remboursement du prêt allégué serait à Genève.
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3.3 Il est acquis que le droit anglais autorise les parties à déroger au lieu d'exécution ordinaire que constitue le lieu de résidence ou d'affaires du créancier; l'accord ne requiert pas de forme particulière et peut être tacite. A cet égard, l'avis de droit anglais paraît se concentrer sur la possibilité de combler une lacune improprement dite de la convention et de considérer une clause comme tacitement convenue.
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De l'avis du recourant, un premier remboursement du prêt - par la suite rétrocédé - aurait déjà été effectué le 19 juin 1998 à Genève, et ce fait permettrait d'établir que les parties avaient convenu d'un lieu d'exécution en Suisse plutôt qu'en Angleterre. Le transfert de fonds survenu à la date précitée à Genève n'est pas contesté. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que le motif de ce transfert était le remboursement du prêt. Il ne se plaint pas d'une application arbitraire du droit anglais. Ces précisions étant apportées, il convient d'examiner les moyens du recourant.
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3.4
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3.4.1 Le recourant fait grief à la Chambre civile d'avoir violé l'art. 8 CC. Les premiers juges auraient exigé à tort la preuve stricte d'un accord oral alors qu'il serait impossible de rapporter une telle preuve; la cour d'appel aurait omis de corriger cette violation.
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3.4.2 Le recourant reproduit presque mot pour mot la critique portée contre le tribunal de première instance. L'on discerne mal quel reproche précis il nourrit à l'encontre de la cour d'appel, alors qu'il souligne lui-même qu'elle a refusé de retenir sa version des faits "quel que soit le degré de preuve requis", c'est-à-dire y compris en se contentant d'une vraisemblance prépondérante, comme le plaidait le recourant.
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Quoi qu'il en soit, le grief doit de toute façon être rejeté. Le droit suisse opère une distinction entre l'établissement des indices permettant de déduire des manifestations de volonté et l'interprétation que le juge peut en faire; la première question relève du fait, la seconde, du droit. On ne saurait admettre trop facilement une volonté contractuelle fondée sur des actes concluants; il faut des indices concrets suffisamment concluants d'une telle volonté, dont on ne doit pas raisonnablement douter en tenant compte de toutes les circonstances (KRAMER/SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, n° 11 ad art. 1 CO et n° 76 ad art. 18 CO). Il ne ressort en tout cas pas de l'avis de droit anglais que celui-ci poserait des exigences moindres qu'en droit suisse sur ces questions.
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En l'occurrence, il s'agit au premier chef d'établir le motif d'un versement bancaire. L'on ne se situe manifestement pas dans un état de nécessité en matière de preuve qui justifierait de déroger à l'exigence de la preuve stricte (cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Par ailleurs, le recourant objecte vainement que la nature de la décision permettrait de réduire le degré de preuve requis; la jurisprudence veut que les faits influençant uniquement la question de la compétence soient prouvés au stade déjà de la décision sur la compétence (ATF 136 III 486 consid. 4). Il s'ensuit que le recourant devait rapporter la preuve stricte du fait dont il prétendait pouvoir déduire un accord quant au lieu de remboursement du prêt.
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3.5
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3.5.1 Le recourant reproche ensuite à la cour d'appel d'avoir porté une appréciation arbitraire des preuves en refusant de retenir l'existence d'un accord quant au lieu de remboursement, ou plus précisément en refusant de constater que le versement effectué le 19 juin 1998 sur son compte à la banque B.________ à Genève constituait le remboursement du prêt.
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3.5.2 L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 136 III 552 consid. 4.2). La décision doit apparaître arbitraire dans son résultat, et pas seulement dans sa motivation (ATF 137 I 1 consid. 2.4).
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3.5.3 Le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation développée devant l'autorité d'appel et ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (consid. 2.1). Il soulève toutefois un point qui n'est pas évoqué dans la décision entreprise, à savoir que les intimés se seraient expliqués tardivement sur les mouvements de fonds à la banque B.________ et que leur version des faits aurait été contredite par les pièces.
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Il est exact que les intimés ont attendu une écriture du 23 janvier 2009 pour expliciter le double transfert de 334'448 $ entre les comptes du recourant et de la société R.________. L'on ne saurait en revanche affirmer que le courrier du 14 janvier 2002 auquel le recourant se réfère contredit la version des intimés. Il n'établit certes pas que l'intimé, respectivement la société R.________ aurait détenu des fonds à titre fiduciaire pour un client sud-africain auprès de la banque B.________, mais il ne l'exclut pas non plus; il en ressort tout au plus que les fonds du client auraient été déposés initialement sur un compte auprès de l'établissement C.________, puis versés en août 2007 sur le compte-client d'une étude d'avocats mandatée par l'intimé, ce qui n'exclut pas qu'entretemps, l'argent ait été détenu à la banque B.________. Cela étant, le tribunal de première instance est arrivé à la conclusion que les pièces produites par les intimés à l'appui de leur version n'étaient guère concluantes, conclusion que la cour d'appel a manifestement fait sienne.
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Même en tenant compte du fait que les intimés n'ont pas d'emblée exposé leur version et n'ont pas produit de preuves concluantes, il n'est pas insoutenable de considérer que le recourant n'a lui-même pas rapporté la preuve du motif du transfert de fonds effectué le 19 juin 1998. Il a certes établi que le lendemain du versement du prêt présumé de 200'000 £, il a touché sur un autre compte bancaire genevois une somme équivalente en dollars américains émanant d'une société liée à l'intimé, somme qu'il a ensuite restituée à cette même société; pour le surplus, les explications sur le motif des mouvements à la banque B.________ sont contredites par les intimés. En définitive, il n'est pas arbitraire de considérer que la proximité temporelle des mouvements de fonds et la concordance des montants en cause ne suffisaient pas à rapporter la preuve que le virement du 19 juin 1998 constituait le remboursement du prêt; il ne s'agissait pas seulement de déterminer si une version était plus vraisemblable que l'autre, mais bien de décider si celle du recourant, au regard des éléments recueillis, emportait la conviction. Celle-ci ayant été déniée sans arbitraire, peut dès lors rester en suspens la question de savoir si l'éventuel premier remboursement du prêt à Genève le 19 juin 1998 permettrait de déduire l'existence d'un accord clair et évident quant au lieu d'exécution.
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Le recourant met encore en exergue une contradiction de l'intimé, qui aurait déclaré ne pas avoir les moyens de faire une donation tout en admettant avoir racheté une voiture de luxe au recourant; cet élément est toutefois sans influence pour l'issue de la cause dès lors que l'existence du contrat de prêt doit être présumée.
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3.6 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision. Outre qu'il reproduit presque mot pour mot la critique formulée dans son mémoire d'appel, le recourant s'en prend en réalité une nouvelle fois à l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente. Le grief ne peut qu'être rejeté.
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4.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 décembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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La Greffière: Monti
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