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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_531/2011
Arrêt du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Wasmer, avocat,
recourant,
contre
dame A.________,
représentée par Me William Dayer, avocat,
intimée.
Objet
liquidation du régime matrimonial,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2011.
Faits:
A.
A.________, né en 1930, de nationalité suisse, et dame A.________, née en 1936, de nationalités française, britannique et suisse, se sont mariés le 10 juillet 1998 à Vernier.
Par contrat de mariage du 7 juillet 1998, les époux A.________ ont adopté le régime de la séparation de biens. Le contrat précise que l'époux était alors propriétaire de nombreux biens immobiliers en Suisse et en France ainsi que de plusieurs comptes auprès de banques à Genève alors que l'épouse était titulaire de plusieurs comptes bancaires en France.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux A.________ vivent séparés depuis le mois de mai 2006, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal de B._________.
B.
B.a Par acte du 3 avril 2009, l'époux a formé une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal a prononcé le divorce des parties. Il a entre autres condamné A.________ à contribuer à l'entretien de dame A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. ainsi qu'a constaté la liquidation de leurs rapports patrimoniaux.
B.b Par arrêt du 17 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens qu'elle n'a alloué aucune contribution d'entretien après divorce et a condamné A._________ à payer à dame A.________ la somme de 140'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 25 novembre 2009, à titre de liquidation de leurs rapports patrimoniaux.
C.
L'époux interjette le 16 août 2011 un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune somme d'argent à l'intimée. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que de violations des art. 8 CC, 394 ss et 530 ss CO.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été interjeté - compte tenu des féries estivales (art. 46 al. 1 let. b LTF) - dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4; ATF 121 III 397 consid. 2a). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 ; 133 II 249 consid. 1.4.2).
2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (consid. 3.1). Lorsque le recourant entend faire compléter les faits - pertinents et qui n'auraient pas été constatés en violation du droit -, il doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), partant irrecevables (arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3 publié in SJ 2011 I p. 185; cf. à propos de l'art. 55 al. 1 let. c OJ: ATF 115 II 484 consid. 2a et la jurisprudence citée).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Le recourant ne s'en prend à l'arrêt cantonal qu'en tant qu'il le condamne à payer à l'intimée la somme de 140'000 fr.
Sur ce point, la cour cantonale a constaté que l'intimée avait remis une somme de 140'000 fr. au recourant durant le mariage et que celui-ci l'avait investie, en son propre nom, par l'achat et la revente de titres dont lui seul décidait. Elle a ainsi considéré que, en qualité de mandataire-gérant, le recourant était tenu de restituer à l'intimée les fonds reçus de celle-ci dès lors qu'il n'avait pas rendu compte sur la manière dont ces fonds avaient été investis ni n'avait établi quels étaient les résultats de ces investissements.
4.
Le recourant se plaint tout d'abord d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la cour cantonale a retenu, d'une part, qu'une somme de 140'000 fr. lui avait été remise par l'intimée et, d'autre part, qu'il n'aurait pas démontré que les titres dans lesquels il avait investi au moyen des fonds de l'intimée avaient subi une importante dévaluation. En relation avec ces deux constatations de fait, le recourant invoque également une violation de l'art. 8 CC.
4.1 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a); il n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6). Si l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient donc sans objet (ATF 137 III 268 consid. 3, 226 consid. 4.3; 118 II 147 consid. 3a).
4.2
4.2.1 S'agissant du montant de la somme remise par l'intimée, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir, sans motifs, privilégié la version de la partie adverse. Il fait notamment valoir que le projet de convention de divorce retient un montant inférieur, à savoir 73'538 fr. Il nie également ne pas avoir contesté en instance cantonale la somme alléguée par l'intimée. Le recourant se plaint encore de ce que la cour cantonale aurait violé l'art. 8 CC en tenant pour établi le montant de 140'000 fr. sur la seule présentation d'avis de retraits par l'intimée alors que lui-même avait produit des relevés bancaires démontrant qu'aucune somme supplémentaire ne lui avait été remise et dont la juridiction précédente n'a, sans aucune justification, pas tenu compte.
4.2.2 La cour cantonale a retenu que l'intimée avait allégué en première instance avoir remis au recourant une somme de 140'000 fr. en vue de son investissement et que cet allégué n'avait pas été contesté par l'intéressé. Elle en a déduit que ce fait pouvait être considéré comme juridiquement établi en vertu de l'art. 126 al. 2 et 3 aLPC/GE et que le recourant n'était pas habilité, en appel, à modifier l'état de fait sur ce point.
4.2.3 Alors que l'art. 126 al. 2 aLPC/GE stipule que le défendeur doit "reconnaître ou dénier chacun des faits catégoriquement", le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait appliqué arbitrairement cette disposition en ne prenant pas en considération sa clause générale de contestation. En effet, il se contente d'invoquer que l'allégation en cause aurait été déniée au moyen de la cautèle générale, selon laquelle tous les allégués de la partie adverse étaient contestés. Il s'ensuit que, faute de s'en prendre aux considérants de l'arrêt cantonal, son grief est irrecevable. Qui plus est, selon la doctrine, une simple contestation globale est insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 126 al. 2 aLPC/GE (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 126 aLPC; sur la contestation en bloc, cf. HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 759).
En tant que le recourant a échoué à démontrer qu'il aurait valablement contesté l'allégation de l'intimée quant au montant de la somme perçue par cette dernière et puisque le fait doit être considéré comme établi, il ne saurait se plaindre d'une quelconque violation de l'art. 8 CC (cf. supra, consid. 4.1).
4.3
4.3.1 Au sujet des pertes qu'auraient subies les investissements réalisés au moyen des fonds de l'intimée, le recourant indique avoir produit de très nombreux relevés bancaires permettant de prouver que l'ensemble des actifs gérés par ses soins avaient perdu la plus grande partie de leur valeur. Il fait en outre valoir que l'intimée n'a apporté aucune preuve permettant de démontrer qu'il n'aurait pas subi de telles pertes.
4.3.2 La cour cantonale a considéré que le recourant était tenu de rendre compte précisément de sa gestion et que les relevés bancaires produits au sujet des titres gérés par lui ne permettaient pas d'établir la perte de valeur des investissements réalisés au moyen des fonds de l'intimée.
4.3.3 Le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas produit de comptes détaillés concernant la gestion de la fortune de sa femme, comme l'exige l'arrêt cantonal, mais il soutient que, puisque la fortune de celle-ci a été mélangée à sa propre fortune, il lui suffit d'établir la baisse de la fortune globale, l'intimée pouvant prétendre à un montant de 7'845 fr. 50, à savoir 18 % de la somme restante, c'est-à-dire la proportion des investissements réalisés au moyen des fonds de celle-ci.
Sous couvert de constatation inexacte des faits, le recourant soulève en réalité une question de droit, qui sera examinée ci-après.
5.
En droit, la cour cantonale a qualifié le contrat passé entre les époux de mandat, le recourant agissant en qualité de mandataire fiduciaire.
5.1
5.1.1 À teneur de l'art. 195 al. 1 CC, lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. Le renvoi aux art. 394 à 406 CO suffit à situer la gestion des biens d'un époux par l'autre hors du cadre des régimes matrimoniaux, en dépit de la place de l'art. 195 CC dans la loi; cette gestion procède d'un contrat du droit des obligations, conclu entre les conjoints (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, n. 874 s.). Cela étant, la condition d'époux du mandant et du mandataire n'est pas sans influence sur l'application des règles du droit commun, laquelle doit intervenir à l'aune du droit matrimonial (arrêt 5A_72/2009 du 14 mai 2009 consid. 5.3.2). Les conjoints peuvent cependant déroger aux règles du mandat ou même les écarter en convenant, par exemple, que la gestion des biens sera aménagée dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de société, voire d'un prêt (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 876 s.; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 18 s. ad art. 195 CC; BARBATTI, Verwaltung des Vermögens eines Ehegatten durch den andern, 1991, p. 48 ss).
5.1.2 Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. La présentation de comptes doit permettre au mandant de vérifier la bonne exécution du mandat et le développement de ses affaires (ATF 110 II 181 consid. 2; cf. également: TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2009, n. 5160; WERRO, Commentaire romand, n° 6 ss ad. art. 400 CO). En matière de gestion de fortune, ces comptes doivent notamment indiquer comment les transactions ont été exécutées et permettre de déterminer avec précision le résultat de la gestion (cf. LOMBARDINI, Droit et pratique de la gestion de fortune, 2003, p. 169). La qualité d'époux du mandataire ne le dispense pas de rendre compte de sa gestion; au contraire, cette obligation est encore renforcée par l'assistance et la fidélité que se doivent les époux en vertu de l'art. 159 CC, ainsi que par le devoir de renseigner de l'art. 170 CC (cf. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n° 30 ad art. 195 CC; BARBATTI, op. cit., p. 99). Quant à l'obligation de restitution, elle vise non seulement les valeurs que le mandataire a lui-même reçues du mandant en vue de l'exécution du mandat, mais également ce qu'il a perçu de tiers dans l'accomplissement du mandat. Le mandataire est ainsi tenu de restituer toutes les valeurs qui présentent un lien intrinsèque avec l'exécution du mandat (ATF 132 III 460 consid. 4.1).
5.2 La cour cantonale a considéré que les quelques relevés bancaires produits par le recourant ne permettaient pas de savoir comment l'argent remis par l'intimée avait été investi ni de déterminer quels résultats avaient été réalisés, en particulier si ceux-ci avaient déjà été retirés en espèces ou au moyen d'un emprunt garanti par les titres déposés. À cet égard, elle a relevé qu'une perte partielle de certains titres du recourant entre fin 2007 et fin 2008 ne prouvait nullement une perte partielle des fonds de l'intimée ni, a fortiori, leur perte totale. Faisant application de l'art. 400 al. 1 CO, elle a estimé que le mari devait restituer au moins les fonds reçus de son épouse, en vue de leur gestion, puisqu'il n'avait pas établi la perte de ces fonds par les investissements réalisés en exécution du mandat.
5.3 Le recourant ne conteste pas la qualification juridique retenue, mais se plaint d'une violation des règles sur le mandat (art. 394 ss CO). Il fait valoir que, si l'intimée entend ne pas se voir répercuter les pertes résultant de la gestion, il lui appartenait de démontrer qu'il y a eu mauvaise gestion, notamment en violation des obligations de diligence ou des instructions reçues. À cet égard, il invoque avoir géré pour le mieux les fonds de l'intimée, en tant que non-professionnel et à titre gracieux, précisant qu'il leur a voué les mêmes soins qu'à ses propres argents. Il fait également valoir qu'il a rendu compte, en établissant un tableau récapitulatif des sommes investies, puis en produisant des pièces démontrant l'évolution de l'ensemble des investissements du couple. Il relève encore que l'intimée n'a jamais allégué un quelconque dommage de sorte que seule la valeur résiduelle de l'investissement pourrait lui être restituée.
5.4 Le recourant était tenu de rendre compte de la gestion de la fortune de l'intimée de manière à ce que celle-ci puisse déterminer avec précision le résultat de cette gestion. Sa qualité d'époux ne le dispense en outre pas de cette obligation; au contraire, elle se trouve être encore renforcée par le devoir de renseigner (cf. supra, consid. 5.1.2). Il s'ensuit qu'il ne pouvait se contenter de produire des relevés bancaires globaux et simplement affirmer que l'intimée devait subir la perte enregistrée par la totalité des investissements du couple en proportion des montants remis par elle. Le recourant n'a ainsi pas rendu compte de la gestion des fonds de l'intimée de manière à permettre d'établir que ceux-ci auraient subi une perte qu'il serait en droit de répercuter lorsque le mandat prend fin. En conséquence, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que ce dernier devait restituer les fonds reçus de son épouse en vue de leur gestion. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
6.
Dans la mesure où la solution cantonale peut être confirmée en application des règles sur le mandat, point n'est besoin d'examiner plus avant les griefs du recourant concernant la motivation alternative de la cour cantonale appliquant les dispositions légales sur la société simple (art. 530 ss CO).
7.
Le recourant indique encore qu'il y a lieu de déduire du montant résultant de la liquidation du contrat de mandat, les sommes dues par l'intimée au titre de contribution à l'entretien du ménage.
La cour cantonale a écarté cette prétention pour le motif que le recourant n'avait pas établi, ni même allégué, qu'il aurait contribué à l'entretien du ménage commun dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, compte tenu des facultés et besoins de chaque époux, ce qui aurait pu justifier l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC.
Le recourant se contente ici de présenter sa propre appréciation des faits mais ne démontre pas sur quelle base juridique il entend fonder la déduction requise ni ne critique précisément les arguments de la motivation de l'arrêt cantonal sur ce point. En effet, il se limite, en une seule et unique phrase, à prétendre de manière péremptoire qu'une somme est due par l'intimée au titre de contribution à l'entretien du ménage. Une telle argumentation est manifestement insuffisante eu égard aux exigences de motivation en la matière (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.1). Le recours est ainsi irrecevable sur ce point.
8.
En définitive, le présent recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard