BGer 1B_610/2011
 
BGer 1B_610/2011 vom 12.12.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_610/2011
Arrêt du 12 décembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Jacques Delieutraz, Alessandra Cambi Favre-Bulle et Verena Pedrazzini Rizzi, juges à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimés.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 7 juin 2010, notifié le 8 décembre 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'escroqueries, de tentatives d'escroqueries, de faux dans les titres et de lésions corporelles simples intentionnelles et l'a condamné à la peine pécuniaire de 340 jours-amendes avec sursis durant trois ans.
L'intéressé a déclaré faire appel de ce jugement le 13 décembre 2010. Le 11 janvier 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a tenu une audience d'introduction. La cause a été fixée au 21 mars 2011 pour l'audition des témoins et les plaidoiries.
Le 18 mars 2011, A.________ a demandé la récusation du Président François Paychère et des deux autres juges appelés à siéger lors de l'audience du 21 mars 2011. Il motivait sa requête par le fait que le premier nommé avait déjà connu de la cause en sa qualité de juge au Tribunal administratif et que les seconds avaient accepté de siéger sous la présidence de leur collègue sans relever d'office le motif de récusation qui l'empêchait de fonctionner. François Paychère s'est récusé d'office et a été remplacé à l'audience du 21 mars 2011 par la juge Verena Pedrazzini Rizzi. Les autres juges visés par la demande de récusation, Jacques Delieutraz et Alessandra Cambi Favre-Bulle, ont conclu au rejet de celle-ci.
Par arrêt du 17 mai 2011, la Chambre pénale a rejeté la requête en récusation. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt en date du 24 août 2011 (cause 1B_346/2011).
Le 1er juillet 2011, A.________ a déposé une nouvelle demande de récusation des trois juges ayant siégé lors de l'audience du 21 mars 2011, que la Chambre pénale a rejetée au terme d'un arrêt rendu le 20 septembre 2011.
Par courrier du 28 octobre 2011, A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. A titre préalable, il sollicite le bénéfice de l'assistance juridique et l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours, après consultation du dossier pénal cantonal, avec l'aide de l'avocat d'office qui lui sera désigné. Sur le fond, il demande au Tribunal fédéral d'instruire de nouveau et d'admettre sa requête de récusation des juges Cambi Favre-Bulle, Pedrazzini Rizzi et Delieutraz, de mettre tous les frais de la procédure et des procédures antérieures de récusation à la charge de l'Etat de Genève et de condamner celui-ci à lui rembourser ses frais ainsi qu'à lui verser une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi du dossier à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Constatant le défaut de production d'une partie du mémoire de recours et des annexes mentionnées dans celui-ci, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 3 novembre 2011 notifiée par courrier prioritaire et par acte judiciaire, invité le recourant à lui transmettre ces pièces d'ici au 17 novembre 2011 en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération.
Par courrier du 17 novembre 2011, faxé et posté le même jour, A.________ a fait part de son impossibilité d'envoyer les pages manquantes et sollicité un délai au 21 novembre 2011 pour les faire parvenir "avec tous autres documents utiles pour instruire sur sa demande préliminaire tendant à la désignation d'un avocat d'office". Dans une lettre séparée, jointe au même envoi, il a complété son recours et produit plusieurs pièces complémentaires.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire pour autant qu'elles soient en mains de la partie. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité en avertissant celle-ci qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 3 novembre 2011 qui a été notifiée au recourant par courrier prioritaire et par acte judiciaire. Celui-ci déclare en avoir pris connaissance le dernier jour du délai fixé au 17 novembre 2011. Il a sollicité un report du délai au lundi suivant, soit au 21 novembre 2011, pour envoyer les pièces manquantes qu'ils devaient récupérer chez son père, à Paris, durant le week-end. Il ne l'a toutefois pas fait. Il est ainsi constant que le recourant n'a pas remédié au défaut de production des pièces requises que ce soit dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet ou dans le délai supplémentaire au 21 novembre 2011 qu'il avait requis pour ce faire. Il n'a pas informé le Tribunal fédéral des raisons qui l'ont empêché de produire ces pièces en temps utile ni requis l'octroi d'un nouveau délai pour les produire. Il s'agissait pourtant d'une démarche simple à laquelle lui seul était en mesure de donner suite et qui ne justifiait pas l'assistance d'un avocat. Son mémoire de recours ne peut donc pas être pris en considération conformément à l'avertissement qui figurait dans l'ordonnance du 3 novembre 2011.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. L'irrecevabilité du recours pour défaut de production des annexes rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin