BGer 2D_45/2011 |
BGer 2D_45/2011 vom 12.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2D_45/2011
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Arrêt du 12 décembre 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Chatton.
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Participants à la procédure
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X.______,
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représentée par Me Marcel Heider, avocat,
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recourante,
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contre
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Comité de direction de la Haute Ecole Pédagogique,
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Commission de recours de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud, p.a. Secrétariat général du Département vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).
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Objet
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Session d'examens d'août-septembre 2010 (programme de master of arts en enseignement spécialisé et diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée) - échec définitif,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 août 2011.
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Faits:
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A.
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X.______, née en 1958, titulaire d'un brevet pour l'enseignement dans les classes primaires décerné en 1978, a travaillé comme institutrice primaire de 1978 à 1983, avant d'effectuer divers remplacements dans des établissements scolaires vaudois entre 2000 et 2008. Elle s'est inscrite en automne 2009 auprès de la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: la Haute Ecole) à Lausanne pour y suivre le programme de "Master of Arts en enseignement spécialisé" et le "Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé". A la session d'examens de juin 2010, X.______ a échoué, obtenant la note "F", au module "D20 Pédagogies"; son travail en lien avec le séminaire "D202" lui a en effet valu 2,5 points sur 4,5 et le volet "jeu (D204)" 0,75 points sur 1,5, soit une note globale de 3,25. Le 16 juillet 2010, le responsable du groupe d'étudiants de X.______, Y.________, a notamment estimé que, dans son travail évalué à 2,5 points, elle avait développé "plus un regard éducatif que pédagogique".
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B.
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A l'issue de la seconde tentative au cours de la session d'examens d'août-septembre 2010, X.______ a obtenu l'évaluation "F" attestant d'un niveau de maîtrise insuffisant et a, de ce fait, essuyé un nouvel échec au module "D20". Par décision du 22 septembre 2010, le Comité de direction de la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: le Comité) a signifié à X.______ que son échec au module "D20" entraînait l'interruption définitive de sa formation. Le document intitulé "Echec à la certification", daté du 15 septembre 2010 et signé par les trois membres du jury, joint au bulletin de notes, indiquait les motifs dudit échec; en particulier, s'agissant du séminaire "D202", il était reproché au travail de X.______ de ne pas avoir du tout développé "un regard réflexif critique sur l'approche 'pédagogie du/de projet' sur la base de [son] expérience".
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C.
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Par décision du 14 janvier 2011, la Commission de recours de la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours formé par X.______ contre la décision du 22 septembre 2010 et a évalué le travail pédagogique "D202" de X.______ à 2,5 points et le cours à choix "D204" à 1,25 points, soit un total de 3,75 points sur 6 qui demeurait insuffisant. Par arrêt du 2 août 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de la Commission de recours, en la confirmant.
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D.
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Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à l'annulation de l'arrêt du 2 août 2011, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'instance précédente pour que cette dernière rende un nouvel arrêt dans le sens des considérants. La recourante s'est encore déterminée par écrit le 19 octobre 2011.
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Le Tribunal cantonal renonce à répondre au recours. Le Comité se réfère aux conclusions de la Commission de recours et à l'arrêt attaqué. La détermination de la Commission de recours datée du 5 octobre 2011 est tardive.
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Par ordonnance présidentielle du 23 septembre 2011, le Tribunal fédéral a, sans préjuger du fond de la cause, autorisé X.______ à continuer sa formation en participant aux cours et séminaires dès le 21 septembre 2011.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).
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1.1 La recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit suppose qu'aucun recours selon les art. 72 à 83 LTF ne soit ouvert (art. 113 LTF).
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1.2 Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé. Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la décision d'exmatriculation ou d'élimination est en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé (ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231; arrêts 2C_120/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.1, non publié aux ATF 137 I 69; 2D_57/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.2).
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1.3 En l'espèce, la recourante a été éliminée de la formation suivie auprès de la Haute Ecole au motif qu'elle n'avait pas satisfait, pour la seconde fois consécutive, aux exigences relatives au module "D20". On est donc en présence d'une décision d'élimination reposant sur l'évaluation des capacités de la recourante, que celle-ci conteste. Partant, c'est à juste titre que la recourante a formé un recours constitutionnel subsidiaire.
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1.4 Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF), le présent recours constitutionnel subsidiaire a été déposé dans le délai, compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 en relation avec l'art. 117 LTF), et en la forme (cf. art. 42 LTF) prévus par la loi. Dirigé contre un jugement final (art. 90 en relation avec l'art. 117 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 en relation avec l'art. 114 LTF), il est en principe recevable (cf. arrêt 2D_36/2011 du 15 novembre 2011 consid. 1.2).
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1.5 Assistée par un avocat, la recourante ne conclut formellement qu'à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'instance précédente "pour nouvel arrêt à intervenir dans le sens des considérants". Au vu de la nature réformatoire du recours constitutionnel subsidiaire, une telle conclusion purement cassatoire ne satisfait pas en tant que telle aux conditions de recevabilité (cf. art. 42 al. 1, 107 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). Il convient toutefois, en matière de droit public, de ne pas se montrer trop formaliste du moment où l'on comprend ce que veut obtenir le recourant (ATF 133 II 409 consid. 1.4 p. 414 s.; arrêt 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1). En l'espèce, on saisit que la recourante requiert du Tribunal fédéral qu'il annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente pour que cette dernière constate la réussite à son examen. Il y a donc lieu de déclarer recevable le recours interjeté par la recourante (cf. ATF 136 V 131 consid. 1.2 p. 135 s.; 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt 2D_10/2011 du 15 juin 2011 consid. 1.2).
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1.6 Dans la mesure où les pièces qui accompagnent le mémoire de recours et la détermination du recourant du 19 octobre 2011 ne ressortent pas déjà de la procédure cantonale, il s'agit de moyens nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les griefs y relatifs doivent être soulevés et motivés de façon détaillée, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 I 167 consid. 3.7 p. 176; 134 I 313 consid. 2 p. 315). L'obligation de motivation découlant des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF implique que chacune des conclusions soit étayée par une argumentation y renvoyant au moins implicitement (arrêt 2D_36/2011 du 15 novembre 2011 consid. 1.3).
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3.
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Sous l'angle des art. 9 et 29 al. 2 Cst., la recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir donné suite à ses demandes d'instruction portant sur l'audition de quatre témoins et de ne pas avoir suffisamment motivé le rejet de certains de ses griefs. Par ailleurs, la recourante se plaint, en relation avec l'évaluation de ses examens, d'une appréciation arbitraire des faits.
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3.1
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3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Ce droit ne concerne toutefois que les éléments qui sont pertinents pour décider de l'issue du litige (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
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3.1.2 En outre, le droit d'être entendu implique pour l'autorité qu'elle motive sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
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3.1.3 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4 p. 560; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148).
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3.2 D'après la recourante, les témoins dont le Tribunal cantonal a refusé l'audition lui auraient permis d'établir que Y.________, responsable du groupe d'étudiants dont elle faisait partie, l'aurait assurée de l'évolution satisfaisante de son travail de séminaire. Or, les déclarations positives de ce formateur divergeraient de son appréciation négative subséquente dudit travail. De plus, l'audition des témoins permettrait d'élucider, par rapport au séminaire "D204", "la raison pour laquelle, malgré l'amélioration de la note qui a passé de 0,75 à 1,25, le travail de la recourante serait demeuré insuffisant" (recours, p. 4).
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Contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire et n'a donc pas violé son droit d'être entendue en écartant, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, les demandes d'instruction formées par celle-ci.
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3.2.1 S'agissant des preuves censées démontrer le comportement contradictoire de Y.________ à l'égard de son étudiante, les juges cantonaux ont à juste titre souligné que la recourante "ne pouvait (...) prétendre à ce que son formateur attire continuellement son attention sur toutes les éventuelles lacunes que pouvait comporter son projet", dès lors que la responsabilité pour la réussite du projet lui incombait au premier chef (arrêt litigieux, p. 10). La recourante n'évoque d'ailleurs aucun événement particulier au cours duquel son formateur serait concrètement intervenu en lui communiquant des indications ou promesses erronées ou aurait, malgré la demande expresse de son étudiante, omis de la rendre attentive à des erreurs particulières. A défaut d'un tel allégué précis, il ne pouvait être exigé que le Tribunal cantonal entende des témoignages sur le comportement général de l'enseignant ou "sur la façon dont les choses se sont déroulées au cours du séminaire" (recours, p. 4). Du reste, la recourante n'invoque pas ni n'étaie une quelconque violation de la protection de la confiance au sens de l'art. 9 Cst. (pour cette notion, cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; arrêt 2C_322/2011 du 6 juillet 2011 consid. 6.1).
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3.2.2 La recourante se plaint aussi du défaut d'audition de témoins relativement à l'évaluation de son travail de séminaire "D204", et critique la prétendue opacité dans l'évaluation globale, demeurée insuffisante, de ses prestations pour le module "D20", en dépit de l'amélioration de sa note relative au séminaire "D204" au cours de la session d'examens d'août-septembre 2010.
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Ses griefs tombent à faux. On ne perçoit en effet pas l'utilité de clarifier l'évolution et l'évaluation des performances de la recourante par rapport au module "D20". D'une part, l'arrêt a souligné, en se référant à la directive du Comité de direction portant sur les évaluations certificatives édictée le 23 août 2010 (art. 3 al. 1 et 2), que "l'évaluation certificative porte sur l'atteinte d'un niveau requis et non sur la valeur de la progression de l'étudiant". D'autre part, les juges cantonaux ont retenu sans arbitraire que le fait que la notation résulte d'une appréciation globale, sans que chaque item ne soit individuellement noté, n'apparaissait pas critiquable. Or, il ressort du document "Echec à la certification" du 15 septembre 2010 cité dans l'arrêt attaqué que, sur cinq items d'évaluation et malgré certaines améliorations ponctuelles, le travail de la recourante pour le cours "D202" n'a été jugé suffisant que sur trois points, dont l'un ne correspondait que faiblement aux critères (ch. 1 let. c), tandis que les deux autres ne leur correspondaient pas (ch. 1 let. d), voire "pas du tout" (ch. 2 let. a) [cf. le tableau évaluatif figurant dans l'arrêt querellé, p. 3]. A l'aune du commentaire accompagnant ces items, dont il ressort notamment que le travail "D202" confondait objectifs d'apprentissage et tâches et que le développement manquait cruellement de sens critique et de remise en question, il ne paraît pas choquant que le Tribunal cantonal ait renoncé à entendre les évaluateurs au sujet de la raison pour laquelle ils n'avaient pas donné une note supérieure à ce travail lors de la session d'août-septembre par rapport à celle de juin 2010.
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3.3 La recourante soutient que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation et seraient tombés dans l'arbitraire en confirmant l'évaluation de son travail par la Haute Ecole - qui s'inscrivait pourtant "dans la logique de l'enseignement" - sur la base d'une distinction tautologique entre "pédagogie" et "éducation". De plus, l'arrêt entrepris ne se serait pas prononcé sur la réfutation par la recourante de l'appréciation de Y.________ selon laquelle celle-ci développait davantage "un regard éducatif que pédagogique", alors que la distinction de ces termes serait sans pertinence (recours, p. 6).
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3.3.1 Contrairement à ce que prétend la recourante, l'arrêt querellé n'a pas fait l'impasse sur l'appréciation de son travail (arrêt litigieux, p. 9 s.), les juges cantonaux ayant retenu que rien ne permettait de supposer que les experts se seraient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou manifestement insoutenables.
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3.3.2 S'agissant plus particulièrement de la controverse lexicale mentionnée par la recourante, force est d'admettre que les juges cantonaux ont, dans le cadre de la procédure engagée devant eux, pu en prendre connaissance avant de rendre leur arrêt. Ainsi, il ressort notamment de la réponse de la Commission de recours du 31 mars 2011, que les autorités attribuaient un sens distinct aux notions de "pédagogie" ("la manière de parvenir aux objectifs visés en termes de connaissances et de compétences") et d'"éducation" ("obtenir des élèves un certain comportement") [cf. art. 105 al. 2 LTF].
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Au demeurant, cette controverse lexicale a débuté lors de la session d'examens de juin 2010 (cf. le courrier électronique de Y.________ du 16 juillet 2010) - dont l'évaluation ne fait pas l'objet de la présente cause -, sans que la recourante n'établisse qu'elle aurait tenté de tirer au clair avec son formateur le sens donné à ces notions avant la session de rattrapage d'août-septembre 2010.
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En tant que la recourante s'appuie sur l'étymologie de ces termes résultant du dictionnaire Littré de la langue française dans le but de démontrer l'inanité de la distinction faite par ses examinateurs, elle s'épuise en des arguments appellatoires, qui sont partant irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). Ce d'autant, qu'elle omet de démontrer en quoi les distinctions techniques auxquelles ont procédé les autorités intimées (notamment celles de la Commission de recours), feraient apparaître comme insoutenable l'évaluation finale de son travail.
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3.4 Vu les éléments qui précèdent, l'arrêt contesté n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante et n'a pas procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire. Ces griefs sont tous rejetés.
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4.
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La recourante se plaint d'une inégalité de traitement, voire d'une discrimination, du fait que le groupe d'étudiants dont elle faisait partie lors du séminaire "D202" n'avait pas reçu la documentation, qu'elle qualifie d'indispensable, remise aux étudiants d'autres groupes par leur formateur respectif. Par ailleurs, la formation de base d'enseignante qu'elle avait suivie en 1978 se distinguerait fortement de la formation actuelle dispensée à des "enseignantes du degré primaire en panne de français" (recours, p. 10), de sorte à justifier une différence de traitement en faveur de la recourante.
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4.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42).
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Au principe d'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des discriminations. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différentiation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.3.1 p. 348 s.; 135 I 49 consid. 4.1 p. 53).
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4.2 L'art. 86 al. 2 in fine du règlement d'application de la loi vaudoise sur la Haute école pédagogique du 3 juin 2009 (RLHEP/VD, RS/VD 419.11.1) précise que l'étudiant est responsable de se tenir informé du contenu de l'enseignement et des consignes de travail ou d'évaluation. Si la Haute Ecole peut exiger, comme le relèvent les juges cantonaux, que l'étudiant se renseigne spontanément auprès des étudiants des groupes parallèles afin de procéder à un échange d'informations au sujet des cours et des examens, il n'en demeure pas moins que l'institution de formation a l'obligation de veiller à ce que ses étudiants se voient remettre de manière égale, indépendamment de l'identité de leur formateur et de leur groupe, l'ensemble des documents indispensables à l'élaboration de leur travail et à la préparation des examens. Le défaut de transmission de tels documents est susceptible d'engendrer une inégalité de traitement vis-à-vis des autres candidats, qui disposeraient ainsi d'une avance de connaissances (cf., mutatis mutandis, arrêt 2D_25/2011 du 21 novembre 2011 consid. 5).
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4.3 En-dehors de l'hypothèse d'une omission de transmettre les documents et informations essentiels, la présence de variations dans la manière d'enseigner et de documenter un sujet abordé en cours est inévitable lorsque, comme le relève le Tribunal cantonal, des étudiants d'une même volée sont répartis dans des groupes de travail distincts dirigés par des formateurs différents. Tant qu'elles ne concernent pas le contenu essentiel des cours et ne portent pas sur des informations indispensables à la préparation des examens, de telles variations ne portent pas atteinte au principe de l'égalité de traitement.
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4.4 En l'espèce, les juges cantonaux ont pris connaissance du lot de pièces qui n'avaient pas été remises aux étudiants de la classe de la recourante, en particulier le document intitulé "Définir les objectifs pédagogiques" mentionné dans le recours. Cela fait, la précédente instance a jugé que l'obtention de ces documents n'a "pas influé de manière significative et déterminante" sur le résultat de la recourante, dont le travail affichait bien plus, comme ceci ressortait de son évaluation, "un manque de maîtrise de la matière enseignée" (arrêt attaqué, p. 8). Le fait non contesté que les autres étudiants du groupe concerné par ce défaut de documentation aient obtenu une évaluation suffisante, corroborait, d'après l'arrêt, le caractère non indispensable desdites informations.
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Au sujet de ce raisonnement, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation quant à la pertinence de ces documents, sans toutefois préciser en quoi leur contenu eût été indispensable pour la réussite de son examen et sans fournir la moindre explication quant à la raison pour laquelle tous les autres étudiants de sa classe ont pu réussir leur examen sans disposer des documents litigieux. On ne voit donc pas que l'appréciation du Tribunal cantonal sur le caractère non essentiel des informations dispensées dans les autres groupes serait insoutenable. Partant, le Tribunal fédéral ne perçoit aucun motif commandant de retenir une inégalité de traitement injustifiée ou une appréciation arbitraire des faits dans l'arrêt attaqué. C'est donc à tort que la recourante se plaint d'une inégalité de traitement du fait qu'elle n'avait pas reçu un lot de documents distribués par les formateurs dans les groupes de séminaire parallèles.
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4.5 Dans la mesure où la recourante critique le fait de ne pas avoir été mise au bénéfice de mesures de traitement plus favorables par rapport aux autres étudiants du séminaire, ou sous-entend avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge, son grief est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). La recourante n'étaie en effet pas en quoi sa formation de base se distinguerait de celle de ses collègues plus jeunes au point de devoir lui reconnaître un traitement spécifique; elle n'indique pas non plus en quoi ce traitement devrait concrètement consister. Enfin, elle ne se prévaut d'aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait été victime d'une discrimination fondée sur l'âge ou sur un autre critère figurant à l'art. 8 al. 2 Cst.
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5.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Comité de direction de la Haute Ecole Pédagogique, à la Commission de recours de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 12 décembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Chatton
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