Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
6B_118/2009, 6B_12/2011
|
|
|
Arrêt du 20 décembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges Mathys, Président, Schneider, Wiprächtiger, Jacquemoud-Rossari et Brahier Franchetti.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
6B_118/2009 et 6B_12/2011
X.________,
représenté par Me Robert Assael, avocat,
recourant,
contre
1.
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. A.________, agissant par son curateur d'absence Maître Thierry Monition,
3.
Hoirie de feue B.________,
toutes deux représentées par Me Christophe Misteli, avocat,
4. D.________,
représenté par Me Marcel Heider, avocat,
5. E.________,
représentée par Me Michèle Meylan, avocate,
intimés,
Objet
Meurtre, assassinat, droit à l'assistance d'un avocat, droit de se taire, arbitraire, indemnité pour tort moral,
recours contre les arrêts de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud des 29 octobre 2008 et 4 octobre 2010 et le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010.
Faits:
A.
A.a. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ de l'accusation d'octroi d'un avantage (I), l'a condamné pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours de détention préventive (II) et a statué sur les diverses conclusions prises par les parties civiles au procès (III et V) ainsi que sur les séquestres (IV) et les frais de la cause (VI).
A.b. Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________.
A.c. Le 13 février 2009, ce dernier a formé un recours au Tribunal fédéral (réf. 6B_118/2009). Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 29 octobre 2008, subsidiairement à son acquittement et au rejet des conclusions civiles prises à son encontre. Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire.
B.
B.a. Le 25 février 2009, X.________ a déposé une demande de révision auprès de la Chambre des révisions civiles et pénales du canton de Vaud.
B.b. Par ordonnance du 5 mars suivant, le Président de la Cour de céans a suspendu l'instruction du recours jusqu'à ce que la Chambre des révisions civiles et pénales ait statué.
B.c. Par arrêt du 23 novembre 2009, cette autorité a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
B.d. Par décision du 23 décembre 2009, le Président de la Cour de céans a prolongé la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours éventuellement exercés contre le jugement à intervenir.
C.
C.a. Suite à une nouvelle instruction complète de la cause, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 18 mars 2010, maintenu les chiffres I et II du jugement du 27 juin 2008 (I). Il a en outre notamment imputé sur la peine la détention subie depuis ce dernier jugement (II), ordonné la dévolution des avoirs séquestrés à D.________, F.________, G.________, H.________, K.________, L.________ et A.________, cette dernière absente (III), prononcé une créance compensatrice de 294'725.65 fr. à charge de X.________ en faveur de l'Etat de Vaud et ordonné, en vue de l'exécution de cette créance, un séquestre conservatoire sur la part revenant à X.________ du bien fond n° 723 de la commune de N.________ (V). Enfin, il a statué sur les diverses conclusions civiles (VI et VIII) et les frais de la cause (IX).
C.b. Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________. En bref, elle a estimé que les preuves finalement retenues à charge de ce dernier étaient adéquates et pertinentes et constituaient un faisceau d'indices convergents permettant de considérer qu'il ne subsistait aucun doute, considérable et irréductible, quant au fait que X.________ a tué le 24 décembre 2005 sa mère B.________ et C.________, en les frappant de manière répétée avec une violence extrême, ainsi que sa soeur A.________.
C.c. Le 4 janvier 2011, X.________ a formé un recours en matière pénale contre le jugement du 18 mars 2010 et l'arrêt du 4 octobre suivant (réf. 6B_12/2011). Il conclut à l'annulation de ces décisions, à son acquittement et au déboutement des autres opposants. Subsidiairement, il requiert l'annulation de ces décisions, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision et le déboutement des autres opposants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
D.
D.a. Le 22 juin 2011, X.________ a requis la suspension des procédures de recours jusqu'à droit connu sur le rescindant et le rescisoire de la demande en révision déposée par ses soins le même jour.
Par jugement du 16 août 2011, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté cette demande, dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt du 21 novembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté contre ce jugement (réf. 6B_683/2011).
D.b. Interpellés par la Cour de céans, X.________ s'est opposé à ce que le recours 6B_118/2009 soit déclaré sans objet, le Ministère public a pris la conclusion inverse, tandis que les autres intimés ont indiqué ne pas s'opposer à ce que ce recours soit déclaré sans objet.
Invitées à se déterminer sur le chiffre 7 et plus particulièrement 7.2.2 du recours 6B_12/2011, la Cour de cassation pénale s'est référée aux considérants de son arrêt, A.________, à laquelle se sont joints l'hoirie de feue B.________ et D.________, a conclu au rejet du recours. X.________ a déposé des déterminations sur cette dernière écriture.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours, formés par la même personne, sont dirigés contre trois décisions statuant sur les mêmes accusations et le même complexe de faits. Il se justifie donc de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Selon l'art. 6 PCF en liaison avec l'art. 71 LTF, le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
La demande en révision déposée par le recourant le 22 juin 2011 a été rejetée par un jugement aujourd'hui définitif et exécutoire. La deuxième procédure de révision, close, ne saurait dès lors influencer l'issue des présentes causes et justifier la suspension des procédures de recours. La demande de suspension n'a ainsi plus d'objet.
Recours 6B_12/2011
3.
Le recourant estime que la Cour de cassation a commis un déni de justice formel et violé l'obligation de motiver en ne statuant pas sur la conclusion visant à ce qu'il soit constaté que "les principes d'égalité des armes et de célérité ont été violés par le Procureur général qui s'est octroyé 44 jours pour établir son préavis alors que le recourant n'a disposé que du délai légal de dix jours" (déterminations du 16 juillet 2010, ch. IV).
3.1. Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; principe d'allégation). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 134 II 349 consid. 3 p. 351).
3.2. Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).
3.3. En vertu des art. 79 de la loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 [LOJV; RSV 173.01] et 15 du code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (aCPP/VD), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, la Cour de cassation pénale prononçait sur les recours formés contre les jugements pénaux. Elle statuait en outre sur tout objet qu'une disposition spéciale de la loi plaçait dans sa compétence. Le recourant soutient, sans aucune démonstration ni citation de disposition légale, que l'autorité précédente était compétente pour statuer sur la conclusion litigieuse. Il est également silencieux sur la question de savoir si cette conclusion a été adressée à la Cour de cassation en temps utile, étant relevé qu'elle a en tous les cas été déposée après l'échéance du délai prévu par l'art. 425 aCPP/VD. A défaut de motivation conforme à la loi, le grief de déni de justice formel est irrecevable. Il s'ensuit par ailleurs que faute pour le recourant d'avoir établi que l'autorité précédente devait rendre une décision sur ce point, on ne saurait reprocher à celle-ci une violation de l'obligation de motiver sa décision (sur cette obligation, cf. infra consid. 6.1).
4.
Le recourant soulève le grief de violation du droit à un procès équitable au sens des art. 6 et 13 CEDH .
4.1. Concrètement, il invoque dans un premier moyen que la Cour de cassation aurait appliqué arbitrairement l'art. 411 al. 1 let. g aCPP/VD et violé l'art. 6 par. 3 let. c CEDH en déclarant irrecevable son grief de violation de cette dernière disposition. Subsidiairement, à supposer que la Cour de cassation n'ait pas été compétente pour connaître de cette violation, le recourant estime que celle-ci, invoquée à l'encontre du jugement du 18 mars 2010, doit conduire à l'annulation de cette dernière décision.
4.1.1. En vertu de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Cette garantie constitue un aspect particulier du droit au procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. L'art. 6 par. 3 let. c CEDH confère à l'accusé le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même dans ce dernier cas, pareille restriction ne doit pas indûment porter atteinte aux droits de l'accusé découlant de l'art. 6 CEDH. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes, faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat, sont utilisées pour fonder une condamnation (arrêts de la CourEDH
Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, par. 50 ss;
Lopata c. Russie du 13 juillet 2010, par. 130).
4.1.2. Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), entré en vigueur le 1er janvier 2011, consacre le droit à un "avocat de la première heure" à son art. 158. Tel n'était toutefois pas le cas avant cette date dans le canton de Vaud, sa législation n'autorisant pas à l'époque, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le défenseur à assister le prévenu lors des interrogatoires menés par le juge d'instruction et la police (art. 191 al. 2 aCPP/VD, également applicable aux auditions faites par la police en vertu du renvoi prévu par l'art. 171 al. 1 aCPP/VD).
Que ce soit dans son recours cantonal ou dans son recours en matière pénale, le recourant ne conclut pas à la constatation de la violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, mais uniquement à l'annulation des décisions entreprises. Dans la mesure où cette conclusion ne peut être admise pour les motifs qui suivent, la question de savoir si le fait pour le recourant d'avoir été entendu par la police et par le juge d'instruction en l'absence d'un défenseur est compatible avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH peut rester ouverte.
4.1.3. La Cour de cassation a déclaré le grief de violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH irrecevable, d'une part, parce qu'il s'agissait d'une irrégularité de procédure antérieure à l'arrêt de renvoi, pour laquelle le recours en nullité n'était pas ouvert (art. 411 al. 1 aCPP/VD), d'autre part, car le fait de soulever un tel grief au stade du recours cantonal seulement était contraire au principe de la bonne foi. Elle a en outre ajouté que le recourant n'avait pas été privé d'un procès équitable, dans la mesure où il avait été condamné sur la base de plusieurs éléments de preuve concordants et non pas exclusivement sur ses déclarations alors qu'il n'était pas accompagné d'un avocat.
4.1.4. La décision de la Cour de cassation est fondée sur une triple motivation. Les deux premières, principales, conduisent à l'irrecevabilité du grief. La dernière, subsidiaire, conduit à son rejet sur le fond.
Dans un tel cas, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
En l'espèce, le recourant, qui n'invoque pas la violation de l'art. 5 al. 3 Cst. consacrant le principe de la bonne foi, n'établit pas conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.1) que la Cour de cassation aurait méconnu ce principe. Sa déclaration selon laquelle "cela étant, le principe de la bonne foi, certes applicable en procédure également, ne saurait faire obstacle à la recevabilité du grief, étant souligné que le recourant a été condamné à la prison à perpétuité" (recours, ch. 42) est à cet égard insuffisante. Pour cette raison déjà, le grief soulevé contre la décision d'irrecevabilité rendue par la Cour de cassation est lui-même irrecevable. Dans ces circonstances, la question de savoir si la Cour de cassation a appliqué arbitrairement l'art. 411 al. 1 let. g aCPP/VD peut rester ouverte.
4.1.5. Pour le surplus, l'art. 5 al. 3 Cst. impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ces règles s'appliquent notamment aux droits procéduraux des parties découlant de la CEDH (cf. arrêts 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2; 6B_9/2011 du 10 janvier 2011 consid. 2). Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 et références citées; plus récemment arrêts 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2; 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1.2).
4.1.5.1. A de multiples reprises entre le 5 janvier 2006 et le 27 juillet 2007, le recourant a été entendu par la police et le juge d'instruction sans l'assistance d'un défenseur.
Le recourant a consulté un avocat dès le 12 janvier 2006. Il aurait pu, s'il souhaitait invoquer la violation durant l'instruction de son droit à l'assistance d'un avocat, recourir contre l'arrêt de renvoi du 29 janvier 2008 (art. 294 let. f aCPP/VD). Il ne l'a pas fait. Il lui appartenait, s'il estimait que des procès-verbaux établis en l'absence de son avocat pouvaient lui porter préjudice dans l'examen de sa culpabilité, de requérir du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il retire ces pièces du dossier (cf. arrêt 1B_77/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). Conformément aux art. 361 ss aCPP/VD, il devait pour ce faire agir par la voie incidente et formuler ses conclusions par écrit. Il ne l'a pas fait.
Le jugement rendu par cette autorité le 27 juin 2008 cite diverses déclarations faites par le recourant en cours d'enquête et en tire plusieurs réflexions. Ces éléments ont été repris quasiment à l'identique par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 18 mars 2010. Le recourant le reconnaît (recours, ch. 50 et mémoire de recours du 22 avril 2010, ch. 9). Dès lors, s'il estimait que la prise en compte de ces éléments par une autorité de jugement violait l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, le recourant devait invoquer ce grief non pas seulement dans son recours cantonal contre le jugement du 18 mars 2010, mais déjà dans son recours contre le jugement du 27 juin 2008. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas non plus soulevé ce moyen à l'appui de son recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2008.
En réalité, ce n'est que suite à l'admission de sa première demande de révision que le recourant a soulevé, en deuxième instance au cours de son deuxième procès, ce grief. Or, le principe de la révision n'a été admis que sur la base d'un seul fait nouveau, à savoir le témoignage de P.________ qui déclarait avoir vu B.________ et A.________ en vie le 24 décembre 2005, en fin d'après-midi. Le fait que le recourant n'ait pas été assisté durant certaines auditions menées durant l'enquête était en revanche connu bien avant le début même du premier procès et n'était pas l'objet de la demande en révision. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait détourner l'institution de la révision et exploiter la phase du rescisoire afin de soulever un grief soumis au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), qu'il connaissait déjà avant la clôture de l'enquête, mais qu'il n'a invoqué ni lors de son premier jugement, ni dans les recours formés à l'issue de celui-ci. Son comportement viole le principe de la bonne foi.
4.1.5.2. Par ailleurs, lors du deuxième procès devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le Ministère public a demandé que le jugement du 27 juin 2008 soit porté à la connaissance du Tribunal. Le recourant ne s'y est pas opposé (jugement du 18 mars 2010, p. 18). Il n'a pas non plus requis de l'autorité de première instance que les procès-verbaux litigieux soient retranchés, tout au moins pas dans les formes requises par le droit cantonal. On ne saurait à cet égard retenir qu'il aurait, comme il l'invoque sans plus de précision, pris une telle conclusion lors des plaidoiries (recours, ch. 35 renvoyant à sa réplique du 16 juillet 2010, ch. 4). En effet, le procès-verbal du jugement du 18 mars 2010, p. 21, indique uniquement qu'à ce stade, le premier conseil du recourant a conclu à son acquittement et au rejet des conclusions civiles et que son deuxième conseil a pris les mêmes conclusions. Le fait qu'il n'ait pas demandé au cours des débats, dans les formes requises, le retranchement de pièces qu'il estime aujourd'hui contraires à l'art. 6 par. 3 let. c CEDH est d'autant plus frappant qu'il a procédé par cette voie durant l'audience de jugement du 2 mars 2010 afin d'obtenir le retranchement d'un rapport et de ses annexes, ce qui lui a été accordé (jugement du 18 mars 2010, p. 7 et 10). Cette démarche était donc possible, le recourant la connaissait et ne l'a pas utilisée. Ce n'est ainsi en définitive que devant l'autorité de recours cantonale qu'il s'est plaint, dans les formes requises, de ne pas avoir été assisté d'un avocat lors des auditions menées durant l'enquête.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour de cassation a à juste titre considéré que le recourant avait soulevé de manière tardive et partant irrecevable le grief de violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (cf. arrêts 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1.2; 6B_967/2008 du 6 juillet 2008 consid. 1.4 et 1.5). Ce moyen, invoqué dans le recours en matière pénale dirigé contre le jugement du 18 mars 2010, est également, pour ce même motif, irrecevable. La question de savoir si cette décision pouvait encore être attaquée peut rester ouverte.
4.1.5.3. Le recourant soutient également que son droit d'être entendu a été violé, la Cour de cassation ne s'étant pas déterminée sur la question de savoir si la défense avait effectivement plaidé la question de la validité des moyens de preuve collectés en violation de l'art. 6 CEDH, question pertinente selon le recourant pour juger de sa bonne foi.
Il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 4.1.5.1 s.) que le fait de savoir si le recourant avait ou non formulé un tel grief dans le cadre de sa plaidoirie, lors du deuxième procès, n'est pas de nature à influer sur le sort de la cause, ce qui exclut toute violation du droit d'être entendu du recourant (sur ce droit, cf. infra consid. 6.1).
4.1.6. Eût-il été recevable, le grief de violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'aurait de toute façon pas justifié l'annulation des décisions entreprises.
4.1.6.1. A l'instar du droit de se taire et du droit à être informé de ce droit, également au coeur de la notion de procès équitable (arrêts de la CourEDH
Bykov c. Russie du 10 mars 2009 par. 92; M
urray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 par. 45), le non-respect du droit à l'assistance d'un avocat n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la condamnation pénale. L'accusé peut avoir validé, alors qu'il était assisté d'un avocat, les déclarations faites sans ce dernier. Dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui opposer ces déclarations (cf. arrêts 6B_188/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2; 6P.67/2003 du 14 août 2003 consid. 3.1.2). L'annulation d'un jugement rendu suite à une procédure au cours de laquelle l'accusé a été entendu sans pouvoir être assisté d'un avocat ne se justifie pas non plus, si les faits retenus ne sont pas établis seulement par ces déclarations mais aussi, de manière suffisante, par d'autres moyens de preuve (cf. arrêt 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1.2; également arrêts 6B_993/2010 du 10 février 2011 consid. 1.2; 6B_188/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2). Dans ce cas, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule circonstance n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 - 198; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 et arrêts cités).
Une telle appréciation est conforme à la volonté du législateur. Celui-ci a en effet expressément subordonné la possibilité d'obtenir la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH, constatée par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme, à la condition qu'une telle révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation (art. 122 let. c LTF, ayant remplacé au 1er janvier 2007 l'art. 139a al. 1 et 2 aOJ).
Le recourant, qui conclut à l'annulation de sa condamnation en arguant d'une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, doit donc, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que la décision a été viciée du fait même de l'irrégularité qu'il invoque ( cf. arrêts 4A_66/2007 du 13 juillet 2007 consid. 2.3; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2; 4P.189/2002 du 9 décembre 2002 consid. 3.2.2 et références citées).
4.1.6.2. En l'occurrence, le recourant, qui n'a jamais avoué les faits, n'indique pas quelle déclaration précise, faite sans l'assistance d'un avocat, aurait eu une influence sur son droit à un procès équitable et, au final, sur sa condamnation. Pour ce motif encore, sa conclusion en annulation des décisions entreprises fondée sur une prétendue violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne peut qu'être écartée.
4.1.6.3. Au demeurant, le jugement du 18 mars 2010, auquel se réfère l'arrêt du 4 octobre 2010, reprend certes longuement les déclarations du recourant faites durant l'enquête sans ses conseils puis en présence de ces derniers. Il termine toutefois l'exposé de ces allégations en concluant non pas que celles faites sans avocat et non confirmées par la suite en présence des conseils du recourant constituent une preuve à charge de ce dernier, mais, seulement, que celui-ci a menti et que le drame peut être considéré comme ayant eu lieu le 24 décembre 2005 sur la base d'autres éléments (jugement du 18 mars 2010, p. 57). La lecture de cette première décision permet en effet de constater que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne s'est déclaré convaincu de la culpabilité du recourant sur la base d'autres preuves, en particulier les témoignages recueillis, dont ceux de l'avocate Q.________, de R.________ et du banquier S.________, les écrits collectés par les enquêteurs et enfin les traces de l'ADN du recourant retrouvées sur le col de la chemise de nuit portée par sa mère le jour du drame et sur la lame des ciseaux retrouvés sous son corps sans vie (jugement du 18 mars 2010, p. 57-59).
En outre, le recourant passe sous silence le fait qu'il a confirmé, en détail et alors qu'il était assisté de ses conseils, les deux versions - contradictoires - fournies à la police et au juge d'instruction (jugement du 18 mars 2010, p. 46 et DVD de la reconstitution du 23 août 2006). Il a en particulier affirmé lors de la reconstitution, en présence de ses deux avocats, s'être rendu au domicile de sa mère et de sa soeur le 24 décembre 2005, vers 13 h ou 14 h et avoir vu sa soeur, sa mère et C.________, ces dernières étant toutes deux déjà mortes. Durant cette reconstitution, il a également indiqué que sa soeur, le 24 décembre 2005, saignait et qu'elle s'était à cette occasion agrippée à son t-shirt, un transfert de sang ayant pu se faire à ce moment-là (jugement du 18 mars 2010, p. 46). Rien n'aurait empêché les autorités cantonales de retenir à charge du recourant ses déclarations, ce alors même qu'elles confirmaient celles faites sans l'assistance d'un avocat. Les autorités précédentes étaient également fondées à retenir que le recourant avait varié dans ses déclarations.
Dès lors, si les déclarations faites par le recourant sans l'assistance d'un avocat ont été largement citées dans les décisions entreprises, force est de constater, d'une part, que les faits retenus à sa charge reposent sur d'autres moyens de preuve, et, d'autre part, que les autorités cantonales pouvaient s'y référer dans la mesure où le recourant les a répétées, en détail, alors qu'il était assisté de ses conseils. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'annuler les décisions entreprises au seul motif que le recourant n'était pas accompagné d'un défenseur lors d'auditions menées durant l'enquête.
4.1.6.4. Le recourant invoque l'arrêt de la CourEDH
Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008. Dans cette affaire, le prévenu, encore mineur, avait été arrêté par la police et toute l'instruction s'était faite à charge lors de sa détention sans qu'il ait eu la moindre possibilité de consulter un avocat. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans ce cas que les droits de la défense avaient été irrémédiablement restreints, car l'Etat avait fait de l'aveu de l'intéressé devant la police la preuve essentielle justifiant sa condamnation, les déclarations faites par ses coaccusés à sa charge n'ayant pas été maintenues au procès. Le recourant ne peut manifestement rien déduire de cet arrêt, dans la mesure où d'une part il n'a jamais avoué les faits, d'autre part il a confirmé, en présence de ses défenseurs, les déclarations faites par devant la police et le juge d'instruction et enfin et surtout sa condamnation repose sur d'autres preuves que ses déclarations.
4.2. Le recourant invoque également qu'il n'aurait pas été informé de son droit de se taire lors de son audition du 5 janvier 2006. Il estime que la Cour de cassation aurait violé les art. 411 al. 1 let. g aCPP/VD, 6 par. 1 et 13 CEDH en déclarant ce grief irrecevable. Subsidiairement, s'en prenant au jugement du 18 mars 2010, il soutient que la violation répétée de son droit de se taire doit conduire à l'annulation des décisions entreprises.
4.2.1. La notion et la portée du droit de se taire ont été rappelées récemment par la jurisprudence (arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2), à laquelle on peut se référer.
4.2.2. La Cour de cassation a déclaré ce grief irrecevable, d'une part, parce qu'en tant que moyen relatif au déroulement de l'enquête, elle n'était pas, aux termes de l'art. 411 al. 1 let. g aCPP/VD, compétente pour en connaître et, d'autre part, car le fait de soulever un tel grief au stade du recours cantonal seulement était contraire au principe de la bonne foi.
4.2.3. Faute pour le recourant de démontrer que la Cour de cassation aurait méconnu l'art. 5 al. 3 Cst., sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 4.1.4).
4.2.4. Au demeurant, le recourant expose avoir dénoncé la violation, lors de l'audition du 5 janvier 2006, de son droit de garder le silence dans son recours (recours, ch. 64), déposé le 22 avril 2010 seulement. Il n'indique pas avoir soulevé ce grief avant cette date. La Cour de cassation pouvait dès lors considérer, dans les circonstances d'espèce, que ce moyen était tardif et partant irrecevable (cf. supra consid. 4.1.5). Par surabondance, ce grief n'était pas propre, eût-il été recevable, à conduire à l'annulation de l'arrêt du 4 octobre 2010, dans la mesure où la culpabilité du recourant se fonde sur d'autres éléments de preuve que l'audition du 5 janvier 2006, au cours de laquelle - le recourant l'omet - il n'a jamais admis les faits, même pas sa présence dans la villa le 24 décembre 2005 (cf. supra consid. 4.1.6.3).
Il en va de même concernant le grief de violation du droit de garder le silence soulevé contre le jugement du 18 mars 2010 (recours, ch 69 ss), le recourant ne démontrant notamment pas que l'une ou l'autre des déclarations faites durant l'une des auditions citées aurait été utilisée pour fonder sa condamnation (cf. supra consid. 4.1.6.2).
4.3. Pour le surplus, faute de motivation répondant aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.1), les griefs de violation des art. 31 al. 2 Cst. et 13 CEDH sont irrecevables.
5.
Le recourant soutient que la Cour de cassation aurait violé son droit d'être entendu en complétant l'état de fait conformément à l'art. 433a aCPP/VD, sans lui donner la possibilité de se prononcer sur ce sujet.
La Cour de cassation n'a ordonné aucune mesure d'instruction (recours, ch. 79). Elle a uniquement complété l'état de fait par des éléments figurant au dossier, soit ceux résultant du rapport de police du 14 septembre 2006 et du DVD de la reconstitution effectuée le 23 août 2006 (recours, ch. 76). Le recourant n'expose pas qu'il n'aurait pas eu accès à ces pièces ou la possibilité de se déterminer sur celles-ci. Il n'établit dès lors pas que son droit d'être entendu, qui ne comprend pas celui de s'exprimer sur un projet de décision pris à l'issue d'une procédure d'instruction (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2 p. 107; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505) aurait été violé. Son grief est infondé.
6.
Le recourant voit également une violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité précédente aurait "occulté" un certain nombre de critiques formulées contre le jugement du 18 mars 2010.
6.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).
Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité).
6.2. Le recourant cite plusieurs éléments censés remettre en question l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par l'autorité de première instance. A deux exceptions près, il n'indique pas où, dans son mémoire en cassation long de 63 pages, il aurait effectivement soulevé de telles réflexions. Cela dit, l'ensemble de ces griefs ont été traités par la Cour de cassation, celle-ci les jugeant soit irrecevables, soit infondés (arrêt du 4 octobre 2010, p. 29, 31, 32, 50 et 58), ce de manière suffisamment claire au vu des exigences précitées. Le grief du recourant est donc infondé.
7.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence.
7.1. A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant conteste des faits estimant qu'ils ont été établis de manière inexacte. Tels qu'ils sont motivés, ces griefs n'ont donc pas de portée distincte (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
7.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
7.2.1. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'est en effet pas une autorité d'appel. Il n'a pas à procéder à nouveau librement à l'appréciation des preuves ou à la constatation des faits comme l'a fait l'autorité de première instance, ni même à se demander si une preuve était propre sous l'angle de la vraisemblance à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation, question examinée par la Chambre des révisions civiles et pénales du canton de Vaud. Le Tribunal fédéral doit au contraire se limiter à vérifier que l'appréciation des preuves et la constatation des faits ont été opérés conformément au droit au sens de l'art. 95 LTF, soit principalement de manière non arbitraire.
7.2.2. On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ou qu'une autre solution puisse entrer en considération ou même soit préférable. Il faut que la décision soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. (arrêts 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1; 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1).
7.2.3. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière substantivée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
7.3. Les autorités cantonales ont estimé que le recourant avait bel et bien tué sa mère, sa soeur ainsi que C.________ sur la base d'un ensemble d'indices convergents. Le recourant critique chacun d'eux l'un après l'autre, concluant - en tout cas pour les premiers griefs soulevés - après chaque argumentation que l'arrêt entrepris serait arbitraire ou violerait la présomption d'innocence et devrait dès lors être annulé.
7.4. Le recourant critique tout d'abord la décision de considérer comme non probant et d'écarter le témoignage de P.________, qui affirmait avoir vu, dans la boulangerie dans laquelle elle travaillait, B.________ et A.________ en vie entre 16 h 30 et 17 h le 24 décembre 2005.
7.4.1. Cette décision, dont le caractère arbitraire a été rejeté par l'autorité précédente, reposait sur une mise en perspective du témoignage de P.________ avec les autres éléments du dossier. Or, selon la Cour de cassation, le témoignage de P.________ était en contradiction avec les déclarations du recourant. Aucun autre élément de l'instruction n'avait établi que B.________ et A.________ aient été vues à Vevey le 24 décembre 2005 en fin de journée, qui plus est en train de faire des courses alors qu'il est avéré que A.________ en avait fait de conséquentes le même jour en fin de matinée. De plus, plusieurs tiers ont vainement tenté de joindre les occupants de la villa dès le 24 décembre 2005 dans la journée puis les jours suivants. En outre, les paquets déposés dès le 24 décembre 2005 (colis et fleurs) ont été retrouvés devant la maison le 4 janvier 2006 lors de la découverte des corps. A cela s'ajoute que le témoin P.________ confond régulièrement les dates et les évènements pourtant en relation directe avec l'affaire ou son implication personnelle et que les repères sur lesquels elle se fonde peuvent s'appliquer tant au 23 qu'au 24 décembre.
7.4.2. Le recourant conteste que le colis retrouvé devant la porte de la villa le 4 janvier 2006 ait été livré le 24 décembre 2005. Sa démonstration est toutefois de nature purement appellatoire et donc irrecevable. A l'appui de ce grief, le recourant invoque en outre des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, sans même invoquer l'arbitraire de l'omission de tels faits. Il en va en particulier de la nature du colis et de la réglementation de la poste en matière de livraison, les pièces censées attester de cette réglementation ayant été produites par le recourant à l'appui de ses déterminations auprès de l'autorité précédente (recours, ch. 6.2.1.3 p. 31), soit de manière irrecevable (cf. Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, 3e éd. 2008, n° 2 ad art. 425 CPP/VD, p. 520; arrêt du 4 octobre 2010, ch. 7.2 p. 29 parlant d'"éléments externes"). Le recourant invoque encore notamment que le colis aurait été retrouvé à l'intérieur avec le courrier arrivé le 24 décembre 2005. La pièce à laquelle il se réfère n'atteste toutefois pas d'un tel fait, indiquant au contraire qu'"un grand pli postal", mis à la poste en Suisse le 23 décembre se trouvait à l'extérieur (procès-verbal des opérations, p. 2). La prétendue confusion régnant concernant d'autres faits, en particulier les bouquets de fleurs, n'est pas non plus propre à établir l'arbitraire de la livraison sans succès d'un colis dans la matinée du 24 décembre 2005. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi il était insoutenable, sur la base de faits résultant de l'arrêt entrepris, de retenir comme probant le témoignage de T.________, qui avait affirmé avoir croisé, le 24 décembre 2005 entre 10 h 35 et 10 h 37, le facteur livrant un colis à la villa et le déposant devant la porte après avoir sonné sans que personne ne réponde (arrêt du 4 octobre 2010, ch. 7.2 p. 29; jugement du 18 mars 2010, p. 53).
Le recourant critique que l'absence d'appels téléphoniques soit d'une quelconque pertinence sur la valeur à donner aux déclarations du témoin P.________. Il ressort des listings téléphoniques qu'aucune conversation téléphonique n'a eu lieu entre des tiers et les habitants de la villa durant l'après-midi du 24 décembre 2005 (pièce 613). L'absence de toute conversation la veille de Noël, soit à une période où il est notoire que deux octogénaires et leur famille communiquent (arrêt du 4 octobre 2010, ch. 13 p. 50), ne parle pas en faveur d'un signe de vie des victimes durant l'après-midi qui a précédé le moment où le témoin P.________ a déclaré les avoir vues en vie. Il n'était pas insoutenable d'en tenir compte, négativement, dans la valeur à donner à ce témoignage.
Le recourant conteste que les repères sur lesquels le témoin P.________ s'est fondée pour appuyer sa conviction aient pu s'appliquer tant au 23 qu'au 24 décembre 2005. A l'appui de ce grief, il présente une argumentation de nature purement appellatoire et donc irrecevable, se contentant de contester l'appréciation faite par les autorités cantonales, sans en démontrer le caractère arbitraire. Il ne nie pas non plus qu'aucun des repères évoqués par ce témoin (jour de travail, premier Noël sans son mari, heure de fermeture du magasin, etc.) n'ait de lien avec l'affaire, si bien que plus de trois ans après il n'était pas insoutenable de ne pas tenir ceux-ci pour fiables et susceptibles de démontrer que le témoin avait bel et bien vu B.________ et A.________ ce jour-là.
Le recourant n'établit pas non plus qu'il était arbitraire de retenir que le témoin confondait régulièrement les dates et les évènements, ce qui fragilisait encore la force probante de ses déclarations, faites certes avec assurance, mais plusieurs années après les faits. A cet égard, on citera notamment la confusion du témoin P.________ sur la date du tournage de l'émission relative à l'affaire, ayant eu lieu moins d'une année avant sa déposition (arrêt du 23 novembre 2009 de la Chambre des révisions civiles et pénales, p. 12). S'agissant de faits postérieurs au drame, directement liés à sa personne, le témoin P.________ indiquait encore "Au sujet du moment où j'ai arrêté de travailler, je ne sais plus exactement, réflexion faite, cela devait être en juin 2007. Je consulte ma carte d'identité, car cela fait une année que je suis à la retraite, c'était bien ça. Interpellée par le président, je précise que j'ai consulté ma carte d'identité parce que je ne me souviens plus bien des dates" (arrêt du 23 novembre 2009 de la Chambre des révisions civiles et pénales, p. 17). Le recourant invoque toutefois que la rencontre de P.________ avec A.________, son ancien médecin, était un "événement exceptionnel", dont le témoin se serait par conséquent rappelé avec plus de facilité que d'autres faits. Revoir son ancien médecin dans une boulangerie durant les derniers jours chargés de Noël n'avait au moment de la rencontre rien d'"exceptionnel". N'était pas non plus incroyable le fait de la voir le 23 ou le 24 décembre 2005. Dans ces circonstances, on ne voit pas, sous l'angle limité de l'arbitraire, que la mémoire du témoin, dont le caractère non fiable n'apparaît pas insoutenable, eut dû être considérée comme meilleure et plus sûre pour ce fait précis que pour des évènements la touchant personnellement. Le témoin a relaté cette rencontre à sa collègue en lui souhaitant un bon anniversaire, apparemment le 24 décembre 2005. Toujours sous l'angle limité de l'arbitraire, un tel contact ne rend toutefois pas insoutenable de considérer que la rencontre avec les victimes n'avait pas nécessairement eu lieu juste avant le téléphone en question.
7.4.3. Les faits qui précèdent, dont le caractère insoutenable n'a pas été démontré, auxquels s'ajoute celui non contesté qu'aucun élément d'instruction n'a établi que B.________ et A.________ aient été vues à Vevey le 24 décembre 2005 en fin de journée, permettent de constater qu'il n'était pas arbitraire de considérer que les déclarations du témoin P.________ sur la présence de ces dernières dans la boulangerie le 24 décembre 2005 en fin d'après-midi n'étaient pas crédibles et devaient partant être écartées.
Dans ces circonstances, la question de savoir si les autorités cantonales pouvaient également opposer à ce témoignage les déclarations du recourant, qui avait affirmé avoir vu le cadavre de sa mère à la villa, le 24 décembre 2005 avant l'heure à laquelle le témoin P.________ affirmait avoir vu B.________ en vie, peut rester ouverte. En effet, la réponse à cette question, même négative, n'est pas propre à rendre insoutenable la décision d'écarter le témoignage de P.________, au vu des faits exposés ci-dessus.
7.4.4. Le recourant estime arbitraires différentes hypothèses émises par les premiers juges
après avoir acquis la conviction que le témoin P.________ faisait erreur, soit que ce témoin aurait été victime d'un probable "phénomène de pollution de sa mémoire", que la rencontre avait eu lieu le 23 décembre 2005 et qu'une visite de la boulangerie aurait été possible le 23 décembre 2005 après le passage de B.________ chez son coiffeur.
La Cour de cassation a considéré que les deux premières hypothèses ne constituaient pas un fait, seul susceptible de fonder l'admission des moyens tirés de l'art. 411 let. h et i aCPP/VD. En d'autres termes, elle a estimé irrecevables les griefs du recourant sur ces éléments. On comprend en outre à la lecture de son raisonnement qu'elle a englobé le traitement du grief relatif à la troisième hypothèse avec celui en rapport avec la deuxième et l'a partant également considéré irrecevable (arrêt du 4 octobre 2010, ch. 7.6 p. 32-33).
Lorsque l'autorité précédente déclare irrecevable un grief d'ordre constitutionnel, le recourant doit exposer, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi cette décision d'irrecevabilité est infondée. L'art. 111 al. 3 LTF, qui prescrit que l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF, n'est pas applicable aux décisions rendues en matière pénale avant le 1er janvier 2011 (art. 130 al. 1 LTF; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 27 ad art. 111 LTF; arrêt 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 2.3). Lorsque le recourant se borne à réitérer devant le Tribunal fédéral un grief jugé irrecevable en instance cantonale, sans discuter sérieusement cette décision, le moyen est irrecevable, faute de satisfaire à l'exigence de l'épuisement des instances (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1, p. 93).
Le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente n'aurait pas examiné les moyens susmentionnés, en violation de ses droits constitutionnels ou en raison d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Ces griefs, qu'il soulève à nouveau devant le Tribunal fédéral, sont donc irrecevables.
Au demeurant, la seule question ici déterminante pour le sort de la cause est de savoir si l'autorité précédente pouvait retenir sans arbitraire que le témoin n'était pas fiable et donc écarter ses déclarations selon lesquelles elle avait vu B.________ et A.________ en vie le 24 décembre 2005 entre 16 h 30 et 17 h. Le grief d'arbitraire ne peut porter que sur ce fait. En revanche que, cette appréciation faite, l'autorité de première instance émette l'hypothèse que la mémoire du témoin ait été polluée ou que la rencontre ait eu lieu le 23 décembre 2005 après le passage de B.________ chez son coiffeur n'est pas déterminant sur le sort de la cause. Faute d'arbitraire dans le résultat, le grief fondé sur l'art. 9 Cst., eût-il été recevable, aurait été infondé.
7.5. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir qu'il avait eu un mobile financier de se rendre chez sa mère le 24 décembre 2005, à un moment où il pensait la rencontrer seule.
7.5.1. L'autorité précédente a notamment relevé le fait, alors non contesté par le recourant, que ce dernier ne disposait, au mois de décembre 2005, de quasiment aucune liquidité, que selon plusieurs témoins il avait, durant ce même mois, un "besoin urgent de liquidités" précisant avoir "le couteau sous la gorge", qu'il avait alors tenté d'emprunter en vain 50'000 fr. à un tiers et qu'il s'était montré très insistant auprès de sa mère sur ce sujet et était même allé la rencontrer chez le coiffeur le 16 décembre 2005. Sur la base de ces éléments, l'autorité précédente avait rejeté le grief d'arbitraire quant au fait que la situation financière du recourant était extrêmement délicate en décembre 2005 et qu'il avait un besoin impérieux de soutien financier de la part de sa mère.
Cette autorité a également écarté le fait invoqué par le recourant qu'un accord satisfaisant était intervenu le 16 décembre 2005, de telle sorte que sa situation financière ne commandait pas qu'il doive se rendre chez sa mère le 24 décembre 2005 afin de tenter d'obtenir de l'argent. L'autorité précédente a en effet considéré qu'entre le 7 et le 16 décembre 2005, le recourant avait entrepris d'"intenses démarches" afin d'obtenir de sa mère la somme de 100'000 fr. et qu'il s'était heurté, pour la première fois, à une fin de non-recevoir. Lorsqu'il en avait été informé, le recourant s'était rendu chez le coiffeur de sa mère pour l'y rencontrer. Finalement, il avait obtenu que sa mère acquitte elle-même les intérêts hypothécaires échus à fin 2005 pour un montant inférieur à 100'000 fr., en contrepartie d'une reconnaissance de dette du recourant. Par courrier du 21 décembre 2005, le conseil de B.________ confirmait les termes de cet accord. Il explicitait toutefois que le salaire versé jusque-là au recourant n'était pas garanti pour l'année 2006. Au vu de ces éléments, l'autorité précédente a considéré que le recourant, outre la garantie du paiement de ses intérêts hypothécaires, n'avait obtenu aucune liquidité supplémentaire, malgré un besoin urgent. Il n'était dès lors pas arbitraire de retenir qu'il subsistait encore d'importantes divergences, y compris sur le principe de la poursuite durant l'année 2006 de l'activité que le recourant exerçait pour le compte de l'hoirie de feu U.________, au-delà de l'entretien du 16 décembre 2005. L'autorité précédente a par conséquent jugé que l'appréciation des premiers juges quant à la raison de la visite du recourant à sa mère le 24 décembre 2005, soit lui demander de l'argent, n'était pas insoutenable.
7.5.2. Le recourant ne critique pas ces éléments, se contentant de présenter sa version des faits, dans une démarche clairement appellatoire et reposant de plus largement sur des faits ne résultant pas de l'arrêt entrepris, ce sans même invoquer l'arbitraire de l'omission de ces faits. Son grief, pour ce motif déjà, est irrecevable.
7.5.3. Au demeurant, s'agissant de sa situation financière, le recourant ne fournit pas de fait, résultant de l'arrêt entrepris sauf à démontrer le caractère arbitraire de leur omission, prouvant qu'il était insoutenable de la considérer, en décembre 2005, comme très délicate. Au contraire, il expose qu'il avait des dettes à hauteur de 1'516'500 fr. et qu'il s'était engagé, le 20 décembre 2005, à restituer l'acte - non valable (recours, let. b p. 49) - les annulant (recours, let. s p. 54). De plus, il reconnaît, outre la demande échouée de prêt de 50'000 fr. susmentionnée, avoir tenté d'obtenir, en décembre 2005, une avance de 400'000 fr., demande qui n'a eu aucune suite (recours, let. i p. 51). Ces éléments appuient la thèse retenue par les autorités cantonales quant au besoin urgent d'argent du recourant à fin 2005.
Le recourant soutient également que la paix avait été retrouvée le 16 décembre 2005. S'agissant des rapports avec sa soeur, il indique s'être excusé auprès d'elle le 28 septembre 2005, passant sous silence qu'il avait réitéré ses accusations dans un courrier du 28 octobre de la même année (jugement du 18 mars 2010, p. 33-34). Le 20 décembre 2005, il parlait d'ailleurs lui-même encore de tensions (recours, let. s p. 54). De plus, comme relevé par l'autorité précédente, le recourant n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, soit une somme de 100'000 fr. de sa mère, mais uniquement le paiement, sous forme de prêt, des intérêts hypothécaires échus, d'un montant inférieur et dont B.________ était de toute façon codébitrice (jugement du 18 mars 2010, p. 37). Il n'avait ainsi pas reçu d'argent liquide dont il pouvait disposer librement. Le recourant ne peut à cet égard être suivi lorsqu'il soutient qu'il souhaitait absolument et uniquement s'acquitter des intérêts hypothécaires échus, alors que, d'une part, la somme exigée pour ce faire était inférieure à celle demandée (recours, let. n p. 52) et que, d'autre part, il souligne lui-même que la banque ne lui mettait à cet égard aucune pression (recours, let. l p. 51). Le recourant reconnaît de plus qu'au 16 décembre 2005, la question de la continuation de son travail de gestion des immeubles familiaux n'était pas réglée (recours, let. n p. 52). Ces éléments ne rendent pas insoutenable le fait, confirmé par l'autorité précédente, que les tensions entre B.________ et A.________ d'une part, le recourant d'autre part, subsistaient au-delà du 16 décembre 2005 et que le recourant, après cette date, avait toujours besoin d'argent. Qu'il demande à la coiffeuse de sa mère s'il pouvait venir au salon pour y rencontrer cette dernière, le 23 décembre 2005 (recours, let. o p. 52), au lieu d'aller la voir chez elle, est d'ailleurs un élément parlant encore en défaveur du caractère arbitraire de la thèse retenue par les autorités cantonales. Le courrier du 21 décembre 2005, qu'il ait ou non été lu par le recourant, confirme que ce dernier ne s'était aucunement vu assurer son salaire 2006 (pièce 359/9), pourtant sa "principale source de revenu" (audition du recourant du 15 mars 2006, R6).
Il résulte de ce qui précède qu'il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant avait un mobile financier de se rendre chez sa mère le 24 décembre 2005. Le grief, eut-il été recevable, aurait été infondé.
7.6. Le recourant conteste également être passé à la villa le 24 décembre 2005. La robe de chambre portée par sa mère ce jour-là et la lame des ciseaux se trouvant sous le corps sans vie de cette dernière portent cependant l'ADN du recourant. Il n'était dès lors pas insoutenable de retenir que le recourant était bel et bien venu à la villa le 24 décembre 2005. Au surplus, le recourant a en outre reconnu ce fait en présence de ses avocats.
7.7. Dans une argumentation difficilement compréhensible, le recourant s'en prend aux constatations faites concernant les traces ADN de sa personne trouvées sur le col de chemise de nuit que portait B.________ lorsqu'elle a été retrouvée morte, ainsi que sur la pointe des ciseaux se trouvant sous son corps sans vie.
7.7.1. Le recourant conteste l'emplacement des ciseaux. Ce grief n'a pas été abordé par la Cour de cassation et le recourant ne soutient pas l'avoir soulevé de manière conforme auprès d'elle. Faute d'épuisement des instances cantonales, il est irrecevable auprès du Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, les photographies détaillées prises lors de la découverte des cadavres, le 4 janvier 2006, établissent de manière indubitable que les ciseaux, photographiés sous différents angles de vue, se trouvaient bel et bien sous la fesse du cadavre de B.________ - même si cette partie du corps n'était pas elle-même en contact avec le sol où se trouvaient les ciseaux - et étaient difficilement visibles (pièce 220, photos 14 et 15).
Le grief soulevé en rapport avec la couleur de la chemise de nuit, telle que rapportée dans les différentes pièces de la procédure est également irrecevable, faute d'avoir été abordé par l'autorité précédente, sans que le recourant ne soutienne qu'il l'aurait soulevé de manière conforme devant cette autorité.
7.7.2. Le recourant revient sur l'hypothèse d'une strangulation de B.________, prétendument avancée par l'autorité de première instance.
L'autorité précédente a estimé que le grief soulevé était de nature "purement appellatoire" (arrêt du 4 octobre 2010, p. 55), soit irrecevable. Le recourant ne démontre pas que cette décision d'irrecevabilité relèverait d'une violation de ses droits constitutionnels ou d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Son grief, soulevé à nouveau devant le Tribunal fédéral, est partant irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.
Par surabondance, les juges de première instance n'ont pas parlé de "strangulation", soit l'action d'étrangler, mais ont uniquement estimé que le recourant s'était "encore acharné sur sa mère la saisissant notamment par le cou" (jugement du 18 mars 2010, p. 60). Le fait que d'"autres traces" n'aient pas été retrouvées sur B.________ ne rend donc pas insoutenable la décision des autorités cantonales de retenir comme probantes les traces d'ADN laissés par le recourant sur les habits de sa mère et les ciseaux se trouvant sous son corps, tout au moins le recourant ne l'explique aucunement.
7.7.3. Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir rejeté son grief selon lequel l'existence de son ADN sur la paire de ciseaux n'était absolument pas cohérente par rapport au scénario retenu par les premiers juges que B.________ les aurait utilisés pour se défendre, son fils ayant alors tenté de les lui retirer, ce qui l'aurait probablement blessé au pouce. Selon le recourant, si les évènements s'étaient passés ainsi il aurait laissé des traces de sang sur les ciseaux. Il conclut qu'aucun lien entre la plaie constatée sur le recourant et la prétendue défense de B.________ ne peut être fait.
Le recourant a été condamné non pas parce qu'il avait une plaie au pouce, mais, notamment, car son ADN a été retrouvé sur un objet se trouvant sous le cadavre de l'une des victimes. L'absence de sang sur ce même objet n'est dès lors pas propre à rendre insoutenable la constatation de la présence de l'ADN du recourant sur cet objet et le fait que cette trace démontrait, ajoutée à d'autres indices, sa présence sur les lieux et son implication dans les meurtres. Le grief est infondé.
7.7.4. Pour le surplus, le recourant reprend quasiment mot à mot, sous réserve de certaines modifications d'ordre purement stylistique, la critique présentée devant l'autorité précédente, sans indiquer, même succinctement, en quoi les motifs de l'arrêt entrepris, qu'il cite parfois, méconnaissent le droit. Une telle motivation n'est pas conforme aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF et est partant irrecevable. Le recourant ne saurait en effet se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.3, p. 246 s). Afin de satisfaire à l'obligation de motivation posée par l'art. 42 LTF, il devait discuter les motifs de l'arrêt du 4 octobre 2010 et indiquer précisément en quoi il estimait que l'autorité précédente avait méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Faute pour le recourant d'y procéder, son grief est irrecevable.
Au demeurant, on ne distingue pas de moyen qui rendrait arbitraire de retenir dans l'appréciation des preuves l'existence des deux traces ADN du recourant retrouvées sur les lieux du crime. Le recourant ne le démontre pas. Il n'apparaît pas non plus arbitraire de considérer que ces traces d'ADN, au vu notamment de leur emplacement, d'une part, prouvaient, comme le recourant l'avait par ailleurs reconnu durant près de deux ans en présence de ses avocats, sa présence sur les lieux le 24 décembre 2005 et, d'autre part, constituaient une preuve essentielle qu'il était l'auteur des meurtres de B.________ et de C.________.
7.8. Le recourant estime arbitraire de situer "les décès au 24 décembre 2005 vers midi".
Il ressort des passages des décisions cantonales cités par le recourant que les autorités précédentes ont uniquement fixé la date du drame au 24 décembre 2005 sans indiquer que celui-ci aurait eu lieu "vers midi". Les griefs du recourant quant à l'heure précise des décès sont donc vains.
Pour le surplus, le recourant se borne à contester les indices convergents retenus par les autorités cantonales comme convaincants, ce sans exposer en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait arbitraire. Son grief est ainsi irrecevable. Au demeurant, le recourant ne démontre pas qu'il était arbitraire de se fonder sur l'absence de communication téléphonique la veille de Noël et le témoignage de T.________ (cf. supra consid. 7.4.2) et d'écarter celui de P.________ (cf. supra consid. 7.4) afin de retenir que le drame avait bel et bien eu lieu le 24 décembre 2005.
7.9. Le recourant conteste avoir tué sa soeur, le 24 décembre 2005.
7.9.1. L'autorité précédente a relevé que A.________ avait été vue pour la dernière fois à cette date en fin de matinée, que de nombreuses mesures d'instigation ont été entreprises en vain afin de la localiser ou de retrouver son corps, que A.________ a quitté la villa sans emporter ni ses effets, ni son passeport, ni même sa voiture et sans utiliser depuis les moyens financiers à sa disposition. L'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas arbitraire de déduire de l'ensemble de ces circonstances que A.________ était décédée le 24 décembre 2005. Elle a en outre estimé que l'absence de cadavre ou les déclarations de P.________, V.________ et W.________ ne constituaient pas des éléments propres à conduire à l'admission d'un doute concernant le décès de A.________, ces témoignages pouvant être écartés sans arbitraire.
Quant à la manière dont A.________ est décédée, l'autorité précédente a considéré que le tribunal de première instance avait écarté sans arbitraire l'hypothèse du suicide, dans la mesure où il n'était pas crédible d'un côté de procéder à un nettoyage des lieux afin d'en faire disparaître les traces, pour se suicider par la suite. Le fait qu'une touffe de cheveux de A.________ ait été placée dans la main de sa mère indique en outre une mise en scène tendant à ce qu'elle soit désignée comme la coupable. Enfin, le recourant et A.________ ne s'entendant pas, il était soutenable de rejeter la thèse d'une complicité entre eux. Restait donc seule l'hypothèse du meurtre de A.________ par le recourant, après que celui-ci ait tué sa mère et C.________.
7.9.2. A l'encontre de cette appréciation, le recourant se borne en substance à arguer que différents éléments n'auraient pas été établis ou à invoquer des éléments ne ressortant pas de l'arrêt entrepris sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Il soutient ainsi notamment qu'aucun élément n'établit que A.________ était rentrée à la villa après ses achats du 24 décembre 2005. Le seul fait que sa voiture se soit trouvée dans le garage de la villa (jugement du 18 mars 2010, p. 41) rend ce fait soutenable. Le recourant allègue ensuite qu'aucun indice n'atteste de sa propre présence à la villa. L'existence de son ADN sur les habits portés par sa mère le 24 décembre 2005 et sur la lame de ciseaux se trouvant sous son cadavre rend toutefois ce fait également soutenable. Le recourant invoque ensuite l'absence de trace de violence, de transport du corps de A.________ ou même de son cadavre. Ici encore, il ne s'agit pas de procéder à une nouvelle appréciation libre de l'ensemble des preuves, mais uniquement d'examiner, sur la base des éléments récoltés durant l'enquête, si la Cour de cassation pouvait confirmer, sans tomber dans l'arbitraire, l'appréciation de l'autorité de première instance qui avait retenu que le recourant avait tué sa soeur. Or en l'espèce, après avoir constaté - sans arbitraire - que le recourant avait tué sa mère et C.________, témoin "embarrassant", l'autorité de première instance pouvait également considérer que A.________, dont le retour à la villa après ses courses dans la matinée du 24 décembre 2005 était avéré par la présence de son véhicule, avait subi le même sort. Cette appréciation est d'autant plus soutenable que plus aucun signe de vie crédible de A.________ n'a été établi après ce retour, ce malgré les nombreuses investigations effectuées. On ne voit en outre pas que cette dernière se soit enfuie, sans voiture, un 24 décembre 2005 enneigé, et n'ai plus utilisé aucun moyen financier par la suite pour assurer sa subsistance. Le seul fait que l'on ne sache finalement pas comment le recourant a tué sa soeur et où il a caché son corps ne rend pas arbitraire l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par l'autorité de première instance et confirmés par l'autorité précédente.
7.9.3. Le recourant en appelle à des témoignages relatifs à la personnalité de sa soeur. Outre que de tels éléments ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission, ce dernier n'expose aucunement en quoi ces témoignages rendraient la décision attaquée arbitraire. Sur ce point, son grief s'avère irrecevable.
7.9.4. Le recourant invoque également plusieurs autres témoignages censés démontrer que A.________ ne serait pas morte le 24 décembre 2005 "aux environs de midi". Comme déjà exposé ci-dessus, les autorités précédentes n'ont pas fixé l'heure exacte de la mort de A.________. Les griefs du recourant à cet égard sont donc vains. Pour le surplus, l'autorité précédente pouvait confirmer sans arbitraire la décision de l'autorité de première instance d'écarter le témoignage P.________ (cf. supra consid. 7.4). Quant au témoignage de W.________, certaine d'avoir vu A.________ début janvier 2006, il pouvait également être écarté sans arbitraire, dans la mesure où ce témoin prétendait avoir entendu la victime s'exprimer en italien, langue que A.________ ne parlait pas (arrêt du 4 octobre 2010, p. 52). Le recourant invoque également la déposition de V.________ qui a déclaré avoir "croisé" A.________ vivante le 21 mai 2006. La Cour de cassation a confirmé que ce témoignage pouvait être écarté sans arbitraire, l'absence de toute trace de vie de A.________ entre le 24 décembre 2005 et le 21 mai 2006 le rendant peu crédible et le témoin n'ayant pas jugé à l'époque utile d'en informer les enquêteurs. Une telle appréciation ne saurait être taxée d'arbitraire.
7.10. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de ne pas avoir investigué plus en avant "la piste de son frère D.________" et de considérer que celle-ci ne résistait pas à l'examen.
7.10.1. S'agissant du premier grief, l'autorité précédente l'a déclaré tardif et irrecevable (arrêt du 4 octobre 2010, p. 36). Le recourant n'allègue, ni ne démontre qu'une telle décision violerait ses droits constitutionnels ou procéderait d'une application arbitraire des dispositions de procédure cantonales. Invoqué à nouveau devant le Tribunal fédéral, le moyen est donc irrecevable (cf. supra consid. 7.4.4).
7.10.2. Au stade du recours en matière pénale, les critiques sur les faits retenus par l'autorité précédente doivent être propres, pour être admises, à rendre la décision attaquée insoutenable. En l'occurrence, le recourant doit démontrer que les faits qu'il invoque à charge de son frère D.________, ne permettaient pas, sans tomber dans l'arbitraire, de retenir qu'il était lui-même l'auteur des meurtres de sa soeur, de sa mère et de C.________. Les éléments que le recourant avance à cet égard sont insuffisants. Ainsi, si B.________ connaissait des soucis avec son fils D.________, tel était également le cas - et en particulier fin 2005 - avec le recourant (arrêt du 4 octobre 2010, p. 47). Les éléments qu'il cite concernant l'emploi du temps de son frère ne démontrent pas non plus qu'il était insoutenable de retenir qu'au vu notamment de la présence de son propre ADN sur le col de la chemise de nuit de sa mère et sur la lame des ciseaux retrouvés sous son cadavre, le recourant était bien l'auteur des trois meurtres.
7.11. Sous le titre "éléments prétendument troublants", le recourant reprend quasiment mot à mot l'argumentation qu'il avait présentée à l'autorité précédente, sans indiquer dans quelle mesure l'appréciation faite par celle-ci serait erronée, se contentant de soutenir que "la Cour de cassation se borne arbitrairement à des affirmations péremptoires, sans véritablement entrer en matière sur les griefs du recourant" (recours, ch. 203). Faute de motivation conforme aux exigences en la matière, son grief est irrecevable (cf. supra consid. 7.7.4).
Au demeurant, on ne voit pas, et le recourant ne l'indique pas, dans quelle mesure l'un ou l'autre des éléments exposés rendrait insoutenable la décision de l'autorité précédente, fondée sur un ensemble d'indices convergents et convaincants, dont il échoue à démontrer le caractère arbitraire. Dans ces circonstances, le grief, eût-il été recevable, n'aurait pu qu'être rejeté.
7.12. Le recourant cite une série d'"éléments non élucidés" et reproche à l'autorité précédente, à l'instar des premiers juges, de les avoir arbitrairement écartés.
Pour aucun de ces éléments, le recourant ne démontre en quoi sa prise en compte rendrait insoutenable la décision de le considérer, sur la base notamment de deux traces de son ADN retrouvées sur le vêtement et les ciseaux se trouvant respectivement sur et sous l'un des cadavres, comme ayant tué les trois victimes, seule question ici pertinente. Son grief ne peut ici encore qu'être rejeté.
7.13. Le recourant conteste que sa "nouvelle version" - soit celle fournie et confirmée depuis le 6 février 2006 jusqu'aux débats de juin 2008 selon laquelle il se serait rendu à la villa le 24 décembre 2005, y aurait rencontré A.________ vivante et aurait constaté la mort de B.________ et de C.________ - ou les détails fournis par lui sur la scène du crime puissent constituer un élément fondant sa culpabilité. Tel n'a pas été le cas (cf. supra consid. 4.1.6.3). Le grief est donc infondé.
7.14. Le recourant critique encore d'autres passages de l'arrêt entrepris, sans que l'on distingue de griefs formulés conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Il ne sera pas entré en matière sur ceux-ci. Il en va notamment des moyens soulevés au sujet de la version donnée par M.________.
7.15. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des éléments retenus par l'autorité précédente, tels qu'exposés ci-dessus, dont le recourant ne démontre le caractère insoutenable d'aucun, constituaient un faisceau d'indices convergents permettant de retenir, en fait, sans arbitraire ni violation de la présomption d'innocence, que le recourant avait bel et bien tué B.________ et A.________ ainsi que C.________.
8.
Le recourant invoque qu'en allouant des mesures civiles non prévues par le jugement du 27 juin 2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, suivi par la Cour de cassation, a fait une application arbitraire de l'art. 470 aCPP/VD.
8.1. En vertu de cette disposition, si l'accusé est reconnu coupable, le tribunal applique librement les articles 370 à 372 aCPP/VD. L'art. 370 al. 1 aCPP/VD prévoit que le juge statue sur l'action pénale, sur les conclusions civiles et sur les frais et dépens.
8.2. Selon le recourant, l'art. 470 aCPP/VD n'est applicable que si un nouveau jugement au sens de l'art. 467 aCPP/VD est rendu et non lorsque la culpabilité du recourant est uniquement maintenue. Il soutient également que le premier jugement a été "maintenu".
8.3. Le jugement du 18 mars 2010, p 68, a expressément "maintenu" les chiffres I et II du jugement du 27 juin 2008 (libération de l'accusation d'octroi d'un avantage et condamnation pour meurtre et assassinat). Il a en revanche statué à nouveau sur les conclusions civiles prises par les parties civiles. Le jugement du 27 juin 2008 a donc été partiellement mis à néant au sens de l'art. 467 aCPP/VD.
Cela dit, aux termes des art. 470 et 471 aCPP/VD, le juge du rescisoire a deux choix: soit il reconnaît l'accusé coupable (art. 470 aCPP/VD), soit il le reconnaît non coupable (art. 471 aCPP/VD). L'ancien CPP/VD ne fait en revanche pas de distinction entre une condamnation nouvelle et une confirmation de condamnation. L'art. 470 aCPP/VD doit dès lors, sous l'angle limité à l'arbitraire, être considéré comme pouvant s'appliquer aux deux cas.
Le terme "librement" prévu par l'art. 470 aCPP/VD implique, sauf à n'avoir aucun sens, que l'autorité qui reconnaît l'accusé coupable - que ce soit pour la première ou la deuxième fois - ne soit pas limitée à confirmer les seules conclusions civiles admises par la première autorité. FRANÇOIS DE MONTMOLLIN, cité par le recourant, estime d'ailleurs que le tribunal de renvoi peut "aussi", en plus du "réexamen des conclusions civiles dans la mesure où celles-ci sont concernées par les nova", être amené à "examiner de nouvelles conclusions civiles" (La révision pénale selon l'article 397 CPS et les lois vaudoises, 1981, p. 224). Il résulte de ce qui précède que l'autorité de première instance pouvait, sans procéder à une application arbitraire de l'art. 470 aCPP/VD, admettre d'autres conclusions civiles que celles allouées par le jugement du 27 juin 2008. Le grief du recourant est partant infondé.
9.
Le recourant critique les indemnités pour tort moral accordées.
9.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 et arrêts cités).
Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et les références).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 à 705 et arrêts cités).
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et 2.2.5 p. 121; 125 III 412 consid. 2a p. 417).
9.2. Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral de 50'000 fr. accordée à A.________, représentée par son curateur d'absence.
9.2.1. Dans le cadre de ce grief, le recourant estime que l'autorité précédente a arbitrairement appliqué l'art. 447 al. 2 aCPP/VD en retenant que A.________ avait été confrontée à l'assassinat de sa mère.
Selon cette disposition, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, la Cour de cassation vaudoise est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office.
Les juges de première instance ont considéré qu'il était établi que A.________ était décédée après sa mère (jugement du 18 mars 2010, p. 66). Ils n'ont en revanche pas retenu que A.________ avait constaté la mort de sa mère, indiquant au contraire ne pas savoir comment le recourant avait tué sa soeur (jugement du 18 mars 2010, p. 61). Dans ces circonstances et au vu de ce qui suit, il convient d'admettre que c'est effectivement en faisant une application arbitraire de l'art. 447 al. 2 aCPP/VD que l'autorité précédente a retenu, sans le justifier, que A.________ avait été confrontée au meurtre de sa mère.
9.2.2. Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'espèce, il ne ressort pas des faits établis par l'autorité de première instance, auxquels la Cour de cassation était liée, que A.________, avant de mourir, ait su que sa mère avait été tuée. Une atteinte à son bien-être moral ne peut dans ces conditions être considérée comme établie. A défaut, une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 47 CO ne peut lui être accordée.
La jurisprudence avait admis la possibilité pour une personne atteinte dans son intégrité physique d'obtenir une indemnité pour tort moral alors même qu'elle n'était pas consciente de la lésion subie (ATF 116 II 519 consid. 2c p. 521; 108 II 422 consid. 4c p. 431-432; également cf. ATF 117 II 50 consid. 3b/bb p. 58). Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable dans le cas d'espèce faute déjà qu'il soit établi que A.________ ait été confrontée à la mort de sa mère et par là
subi une atteinte, avant sa propre mort, dans son bien-être moral.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis sur ce point.
9.3. Le recourant s'en prend également à l'indemnité pour tort moral accordé à son frère D.________ à hauteur de 30'000 fr. Il estime cette somme excessive et contraire aux art. 4 et 8 CC ainsi que 47 et 49 CO dans la mesure où D.________ avait rompu avec sa mère, qu'il n'avait plus vue depuis longtemps, faisant en quelque sorte le deuil de sa relation avec elle.
Ces éléments ont été pris en compte par les autorités cantonales afin d'arrêter ce montant, qui était toutefois, selon l'autorité précédente, justifié compte tenu de la gravité de l'atteinte subie, du comportement odieux du recourant et des circonstances qui ont entouré les crimes.
Il ressort de l'arrêt entrepris que D.________ n'avait certes plus de rapport au moment du drame avec B.________. Elle restait toutefois sa mère. Cette dernière, le recourant et sa soeur A.________ étaient les derniers membres de sa famille, son père et son autre frère étant déjà décédés. Par son geste, le recourant a ainsi exterminé la famille de D.________. Le mobile qui a conduit le recourant chez sa mère et à tuer finalement cette dernière, sa soeur et une amie de sa mère, soit le désir d'obtenir une fois de plus de l'argent facilement, apparaît si dérisoire, que les meurtres n'en sont que plus choquants encore. La manière dont B.________ a trépassé est affreuse, le recourant s'étant notamment "acharné" sur elle. Il a en outre laissé son cadavre se décomposer jusqu'à ce qu'il soit découvert, soit durant 11 jours.
Au vu de ces circonstances et malgré l'absence de relations entre D.________ et sa mère au moment du drame, l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr., bien qu'élevée, ne viole pas les règles de libre appréciation, repose sur des éléments pertinents et n'en omet pas qui auraient absolument dû être pris en considération. Le grief du recourant est ainsi infondé.
9.4. Le recourant voit également une violation des art. 47 et 49 CO dans l'octroi à E.________ d'une indemnité pour tort moral de 50'000 fr.
Les motifs retenus par l'autorité précédente, par ailleurs repris sans critique sérieuse par le recourant, sont fondés: au vu des rapports étroits liant E.________ à sa mère, la manière affreuse et sauvage dont celle-ci a été assassinée, le motif pour lequel elle l'a été - être un témoin embarrassant du premier meurtre -, l'indemnité de 50'000 fr. n'apparaît pas, même accordée à un enfant majeur, excessive et ne consacre pas un abus du pouvoir d'appréciation appartenant aux premiers juges.
Recours 6B_118/2009
10.
Interpellé, le recourant s'est opposé à ce que son recours 6B_118/2009 soit déclaré sans objet. Il invoque que le jugement du 27 juin 2008 a été maintenu, qu'il demeure dès lors en force au sens de l'art. 467 aCPP/VD et conserve une portée propre que l'arrêt du 4 octobre 2010 n'a pu rendre sans objet. Il requiert dès lors que le recours 6B_12/2011 soit examiné en premier lieu, le recours 6B_118/2009 devant être traité en cas de rejet de celui-ci.
10.1. Dans ce recours 6B_118/2009, le recourant soulève le grief de violation de la présomption d'innocence. Concrètement, il s'en prend uniquement à l'appréciation des preuves et à la constatation des faits opérées par l'autorité de première instance et confirmées par l'autorité précédente. Il estime ensuite qu'une appréciation non arbitraire aurait dû conduire cette dernière autorité à admettre l'existence d'un doute sérieux et irréductible sur sa culpabilité.
10.2. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 p. 41; 136 I 274 consid 1.3 p. 276). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276). La jurisprudence admet toutefois qu'il soit renoncé à cette exigence à certaines conditions (cf. ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81), cumulatives (arrêt 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1).
10.3. L'argumentation du recourant ne peut être suivie. Tout d'abord, le jugement du 27 juin 2008, au vu des recours pendants, n'était pas "en force" au sens de l'art. 467 aCPP/VD. D'autre part, il n'a pas été maintenu dans son intégralité (cf. supra consid. 8.3). Enfin et surtout, suite à l'admission de la première demande de révision, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec l'accord implicite de toutes les parties, a procédé à une nouvelle instruction complète de la cause (jugement du 18 mars 2010, p. 23). S'il est ainsi vrai que le ch. II du dispositif du jugement du 27 juin 2008 condamnant le recourant pour meurtre et assassinat a été "maintenu" par le jugement du 18 mars 2010, cette condamnation repose sur une nouvelle appréciation de l'ensemble des preuves et une nouvelle constatation des faits. Celles-ci, même si elles ont conduit au même état de fait et par conséquent aux mêmes qualifications juridiques (cf. JdT 1989 III 50; Bovay/ Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 465 CPP/VD), ont donc remplacé celles opérées par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. On ne saurait en effet admettre que pour un même complexe de faits et une même condamnation, dans une même procédure, deux appréciations des preuves et constatations de faits coexistent. Il appartenait donc au recourant, comme il l'a d'ailleurs fait sur plus de quarante pages, d'attaquer l'appréciation des preuves et les constatations des faits du dernier jugement, celui-ci se substituant au premier sur cette question. Les griefs formés par le recourant à l'encontre de l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 27 juin 2008, sont en revanche devenus sans objet. Dans la mesure où le recours 6B_118/2009 ne se fonde que sur de tels moyens, il a perdu son objet et le recourant son intérêt juridique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF à le faire trancher. Au surplus, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies. L'intérêt juridique du recourant n'ayant toutefois disparu qu'après le dépôt du recours 6B_118/2009, ce dernier doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid 2 p. 500).
10.4. Au surplus et sous réserve du témoignage de P.________, finalement écarté par le juge du rescisoire, les deux autorités de première instance ont statué sur la base du même dossier. Or il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 7) que les éléments contenus dans celui-ci permettent de retenir sans arbitraire que le recourant a tué les trois victimes. Quelle que soit la discussion du recourant, qui est en réalité très semblable à celle formulée dans le recours 6B_12/2011, elle n'aurait donc pas permis de démontrer l'arbitraire, non seulement dans la motivation, mais également dans le résultat de la décision entreprise, soit le fait qu'il a été considéré comme l'auteur des meurtres perpétrés le 24 décembre 2005. Faute d'arbitraire dans le résultat, les griefs du recourant n'auraient ainsi pu qu'être rejetés.
11.
11.1. Il résulte de ce qui précède que le recours 6B_12/2011 doit être partiellement admis et l'arrêt entrepris annulé dans la mesure où il rejette le recours cantonal à l'encontre de la décision d'allouer à A.________, représentée par son curateur d'absence, une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 24 décembre 2005. La cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants sur cette question, ainsi que par voie de conséquence sur les frais et dépens des instances cantonales. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant obtient très partiellement gain de cause. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Elle est rejetée pour le surplus, le recours étant dénué de chances de succès en ce qui concerne les autres griefs (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue de la cause et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
11.2. Quant au recours 6B_118/2009, il doit être déclaré sans objet.
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374 - 375). En l'espèce, les griefs formulés à l'appui du recours 6B_118/2009, se recoupant largement avec ceux soulevés contre l'arrêt du 18 mars 2010, étaient voués à l'échec. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Pour le surplus et compte tenu des circonstances, il convient de statuer sans frais ni dépens (cf. art. 66 al. 1 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours 6B_118/2009 et 6B_12/2011 sont joints.
2.
La cause 6B_118/2009, devenue sans objet, est rayée du rôle.
3.
Le recours 6B_12/2011 est partiellement admis et l'arrêt rendu le 4 octobre 2010 par la Cour de cassation du canton de Vaud annulé dans la mesure où il rejette le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision d'allouer à A.________, représentée par son curateur d'absence, une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 24 décembre 2005. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants sur cette question ainsi que sur les frais et dépens des instances cantonales. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas devenues sans objet.
5.
Les frais judiciaires de la cause 6B_12/2011, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le canton de Vaud versera à Me Robert Assael, mandataire du recourant, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.
7.
Il est pour le surplus statué sans frais ni dépens.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 20 décembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod