Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2F_19/2011
Arrêt du 22 décembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
1. Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), VPAA DAF, Centre Est 1530, Station 1, 1015 Lausanne,
2. Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, 3001 Berne,
intimées,
Tribunal administratif fédéral, Cour I, Schwarztorstrasse 59, 3007 Berne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_923/2011 du 14 novembre 2011,
Faits:
A.
Par décision du 25 février 2010 concernant la session d'examens d'hiver 2010 en section Z.________ à laquelle se présentait X.________, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a admis deux certificats médicaux à propos de deux examens qui devaient dès lors être présentés une nouvelle fois et rejeté un autre certificat médical comme tardif à propos de deux autres examens qui ont été considérés comme non-acquis. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Commission de recours interne des EPF du 29 juin 2010. Le 11 septembre 2010, X.________ a interjeté recours contre l'arrêt rendu le 29 juin 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par décision du 30 juillet 2010, l'EPFL a prononcé l'échec définitif de X.________ après la session d'examens d'été 2010, en raison de la production tardive de certificats médicaux relatifs aux examens auxquels l'intéressé ne s'était pas présenté. Cette décision a été confirmée sur recours par un arrêt de la Commission de recours interne des EPF du 22 février 2011. Le 28 mars 2011, X.________ a interjeté recours contre l'arrêt rendu le 22 février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par décision incidente du 27 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de X.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office et par décision incidente du 28 juillet 2011, le même Tribunal a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la récusation du juge Y.________. X.________ a alors saisi le Tribunal fédéral.
Par arrêt 2C_685/2011 et 2C_699/2011 du 18 septembre 2011, le Tribunal fédéral a jugé le recours contre la décision en matière d'assistance judiciaire tardif et donc irrecevable et rejeté le recours en tant qu'il demandait la récusation du juge Y.________.
Par arrêt du 21 septembre 2011, notifié le 11 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral a joint les recours des 11 septembre 2010 et 28 mars 2011 déposés par X.________ contre les décisions rendues les 29 juin 2010 et 22 février 2011 par la Commission de recours interne des EPF et les a rejetés.
Par arrêt du 14 novembre 2011, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, le Juge fédéral A. Zünd, a déclaré irrecevable en application de la procédure prévue par l'art. 108 LTF, le recours 2C_923/2011 déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral.
B.
Par courrier du 17 décembre 2011, X.________ adresse au Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt du 14 novembre 2011 ainsi qu'un recours de droit public contre l'arrêt du 14 novembre 2011 au motif que le juge fédéral A. Zünd et son greffier devaient se récuser parce qu'ils avaient participé à l'arrêt rendu le 18 septembre 2011. Il demande en outre le droit d'être rejugé par un autre juge et la désignation d'un conseil au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent par conséquent plus faire l'objet de recours devant une instance judiciaire suisse.
Dans la mesure où le requérant entend diriger un "recours de droit public" contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2011, son mémoire et les griefs y relatifs longuement développés qui concernent notamment les objets jugés définitivement dans les arrêts 2C_685/2011 et 2C_699/2011 du 18 septembre 2011 et 2C_923/2011 du 14 novembre 2011 sont irrecevables.
2.
Seule est ouverte la voie de la révision des arrêts du Tribunal fédéral telle qu'elle est prévue par la loi sur le Tribunal fédéral et dont la recevabilité dépend d'une motivation de la part du requérant qui corresponde aux exigences de l'art. 42 LTF, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
2.1 Selon l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Les motifs de récusation des juges du Tribunal fédéral sont énoncés aux art. 34 ss LTF. Y figure en particulier l'obligation pour les juges et les greffiers du Tribunal fédéral de se récuser s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (art. 34 al. 1 let. b LTF). Cette disposition ne vise pas la participation en tant que juge ou greffier du Tribunal fédéral. En effet, l'art. 34 al. 1 let. b LTF précise expressément que la participation dans la même cause d'avoir eu lieu "à un autre titre" (ISABELLE HÄNER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n° 9 ad art. 34 LTF).
2.2 En l'espèce, le requérant soutient à tort que le juge fédéral A. Zünd et le greffier C.-E. Dubey devaient se récuser et ne pas participer à l'examen du recours 2C_923/2011. Le fait de siéger dans la composition qui a rendu l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_685/2011 et 2C_699/2011 du 18 septembre 2011 ne constitue en effet pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b LTF, puisque le juge et le greffier en cause ont agi dans les deux affaires au même titre de juge fédéral et de greffier.
2.3 Au surplus, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 la. 2 LTF), de sorte que le juge et le greffier récusés peuvent participer à la présente procédure.
2.4 La requête de révision est irrecevable sans qu'il y ait lieu de la communiquer à l'autorité précédente (art. 127 LTF).
3.
Les conclusions de la présente requête paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête considérée comme recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
La requête considérée comme demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_923/2011 du 14 novembre 2011 est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et au Tribunal fédéral suisse.
Lausanne, le 22 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey