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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_898/2011
Arrêt du 22 décembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
B.________, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 octobre 2011.
Vu:
l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2011, par lequel il a admis le recours formé par B.________ contre un jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 5 octobre 2010, annulé ce jugement ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) du 7 juin 2010, et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure,
la décision du 20 octobre 2011, par laquelle le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, a décidé de ne pas percevoir de frais de justice dans la cause ayant abouti à l'arrêt du 5 octobre 2010, annulé par le Tribunal fédéral (ch. I du dispositif), et mis à la charge de l'office AI une indemnité de 1'500 fr. allouée à B.________ à titre de dépens pour la procédure judiciaire ayant abouti à l'arrêt du 5 octobre 2010, annulé par le Tribunal fédéral (ch. II du dispositif),
le recours en matière de droit public interjeté par B.________ contre cette décision, en concluant à l'annulation du ch. I du dispositif et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fixe le montant des frais de justice à mettre à la charge de l'office AI,
considérant:
que conformément à l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public est subordonnée, entre autres conditions, à l'exigence que le recourant soit particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et qu'il ait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification,
que contrairement à ce que soutient la recourante, ces conditions ne sont en l'espèce pas réalisées, puisqu'elle n'est pas touchée de manière directe et concrète par la décision de la juridiction cantonale de ne pas mettre de frais de justice à la charge de l'office AI et ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation du ch. I du dispositif de la décision attaquée,
qu'on ne voit en effet pas quel préjudice (de nature économique, idéale, matérielle ou autre) la décision attaquée lui occasionnerait et que l'admission de son recours permettrait de lui éviter de subir,
que son argumentation, selon laquelle elle aurait un intérêt à ce que l'office AI doive payer des émoluments judiciaires de 400 fr., correspondant au montant qu'elle avait dû verser au Tribunal cantonal vaudois à titre d'avance de frais, est mal fondée,
que l'avance de frais effectuée par la recourante à la suite de son recours cantonal lui sera en effet restitué indépendamment du fait que la juridiction cantonale renonce ou non à percevoir des frais judiciaires en instance cantonale à la charge de l'office AI (en tant que partie ayant succombé au regard de l'issue du litige en procédure fédérale), de sorte que la recourante n'a aucun intérêt direct et particulier à ce que l'administration soit condamnée au versement de frais judiciaires,
que la conclusion de la recourante tendant à l'annulation de la décision entreprise en tant que l'office AI est libéré de l'obligation de s'acquitter de frais judiciaires est par conséquent irrecevable (cf. arrêt 9C_22/2008 du 20 août 2008 consid. 6),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phase LTF), de sorte que la demande préalable de la recourante visant à ce que le Tribunal fédéral la dispense de verser une avance de frais (sans qu'elle sollicite cependant le bénéfice de l'assistance judiciaire) est sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless