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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_569/2011
Arrêt du 23 décembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
recourante,
contre
B.________, représenté par Me Mathieu Blanc, avocat,
intimé,
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; avis de fixation d'audience,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er septembre 2011.
Faits:
A.
A.________ a porté plainte contre B.________ pour des actes de violence dont elle a été victime en 2009. B.________ a quitté la Suisse en novembre 2009. Le 24 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a dressé un acte d'accusation contre le prénommé, pour les infractions de lésions coporelles graves, voies de fait, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Par avis du 19 août 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a confirmé aux parties que les débats étaient fixés au 8 mai 2012. Le mandataire de la recourante avait été préalablement informé du fait que l'audience ne pourrait avoir lieu avant cette date car "huit mois seraient nécessaires pour assigner le prévenu, qui se trouve au Kosovo".
B.
A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre l'avis de fixation des débats. Le Tribunal cantonal a déclaré ce recours irrecevable par arrêt du 1er septembre 2011. Il a considéré que la fixation de la date des débats ne pouvait pas être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0).
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal, le Ministère public et B.________ ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
1.1 L'avis de fixation des débats ne met pas un terme à la procédure et revêt un caractère incident. Une décision préjudicielle ou incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. Seule l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre en considération en l'espèce, de sorte que la décision attaquée doit être susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. Cela suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 139 consid. 4 p. 141). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429).
1.2 En l'espèce, la recourante ne présente aucune démonstration à cet égard et l'existence d'un préjudice juridique irréparable est loin d'être évidente. Certes, la fixation des débats au 8 mai 2012 seulement entraîne une prolongation de la procédure, mais une telle conséquence constitue un dommage de pur fait qui n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 133 IV 139 consid. 4. p. 141 et les arrêts cités). Le choix d'une date relativement lointaine est au demeurant motivé par des considérations pratiques liées à la présence du prévenu au Kosovo et il se fonde sur les délais estimés par l'Office fédéral de la justice pour procéder à une notification dans ce pays. On ne voit pas en quoi cette décision causerait à la recourante un préjudice de nature juridique, qu'un jugement final favorable ne pourrait pas réparer.
Il est vrai que la jurisprudence peut admettre que l'on renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable si le principe de célérité est violé de manière flagrante ou lorsque la décision incidente retarde la procédure dans de telles proportions qu'elle s'apparente à un déni de justice (cf. arrêts 1C_286/2009 du 13 janvier 2010 consid. 1.2.2; 1C_72/2009 du 15 décembre 2009 consid. 1.2 in fine). Il peut également être renoncé à l'exigence du préjudice irréparable en cas de suspension de la procédure, lorsque le recourant se plaint d'un refus de l'autorité de statuer ou d'un retard injustifié à le faire (ATF 135 III 127 consid. 1.3 p. 129; 134 IV 43 consid. 2.2 p. 45). Il appartient cependant au recourant d'exposer précisément - conformément aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - pourquoi il serait exposé au risque d'une violation de la garantie du jugement dans un délai raisonnable ou en quoi le principe de célérité serait violé (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47 et les références). En l'occurrence, une telle démonstration fait défaut et le principe de célérité n'apparaît pas manifestement violé compte tenu des particularités du cas d'espèce, la fixation des débats au 8 mai 2012 n'étant de surcroît pas assimilable à une suspension de la procédure et encore moins à un déni de justice.
En définitive, il n'est pas d'emblée évident que la décision litigieuse soit de nature à causer à la recourante un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée et l'intéressée ne démontre pas en quoi cette condition serait réalisée. L'avis querellé ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
2.
Au demeurant, l'arrêt querellé apparaît fondé pour les raisons suivantes. Aux termes de l'art. 65 al. 1 CPP, "les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale". L'art. 393 al. 1 let. b CPP prévoit ainsi que les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens du CPP. Selon la doctrine, les décisions contre lesquelles le recours est exclu en application de ces dispositions doivent être définies de manière restrictive (cf. HEINZ AEMISEGGER/MARC FORSTER, in Basler Kommentar BGG, 2e éd., 2011, n. 23 ad art. 79; ANDREAS J. KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 25 ss ad art. 393; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2009, n. 13 ad art. 393; JEREMY STEPHENSON/GILBERT THIRIET, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 13 ad art. 393). Il convient dès lors de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent donc faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP, puis par le recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (HEINZ AEMISEGGER/ MARC FORSTER, op. cit.). En l'occurrence, l'acte litigieux est une décision de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (cf. supra consid. 1.2), de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a considéré que la voie du recours selon les art. 393 ss CPP n'était pas ouverte.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. ll n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé ayant renoncé à se déterminer, il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par le Ministère public central du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 23 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Rittener