BGer 1B_644/2011 |
BGer 1B_644/2011 vom 23.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_644/2011
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Arrêt du 23 décembre 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Merkli.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Corinne Arpin, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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refus de nomination d'avocat d'office,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
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de Genève, Chambre pénale de recours,
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du 10 octobre 2011.
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Faits:
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A.
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Par ordonnance pénale du 4 août 2011, le Ministère public du canton de Genève a condamné A.________ à 45 jours de privation de liberté et à 100 fr. d'amende pour vol et consommation illicite de stupéfiants. A.________ a formé opposition et a demandé, le 15 août 2011, que son avocate soit désignée comme défenseur d'office. Le 18 août 2011, le Ministère public a rejeté cette demande, considérant que la cause ne soulevait pas de difficultés particulières, que le prévenu pouvait se défendre seul et que le cas était de peu de gravité.
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B.
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Par arrêt du 10 octobre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision. La peine encourue était nettement inférieure à la limite de quatre mois prévue à l'art. 132 al. 3 CPP; les difficultés du recourant pour s'exprimer par écrit n'étaient pas relevantes puisque l'opposition avait déjà été formée; l'affaire était simple car la consommation de stupéfiants n'était pas contestée et que la seule question était de savoir si le recourant faisait partie des trois personnes ayant pris la fuite après le vol et retrouvées non loin du butin.
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C.
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A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et la nomination d'office de son avocate. Il demande l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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La cour cantonale se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2.
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Le recourant invoque le droit à l'assistance judiciaire tel qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst. Il estime qu'indépendamment de la complexité de la cause, il aurait droit à un défenseur d'office lorsque, comme en l'espèce, il encourt une peine ferme. L'art. 132 al. 3 CPP ne permettrait pas de considérer que toutes les affaires dans lesquelles le prévenu encourt moins de quatre mois de détention seraient de peu de gravité. En outre, une personne étrangère, sans aucune connaissance juridique, ne serait pas à même de se défendre seule, en particulier lorsque le Ministère public ne procède de lui-même à aucun acte d'instruction.
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2.1 Les conditions d'une défense d'office, posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP, reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d'assistance judiciaire sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH. La désignation d'un défenseur d'office est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées).
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2.2 En l'occurrence, sur le vu de l'ordonnance pénale du 4 août 2011, le recourant n'est pas exposé à une peine privative de liberté de plus de quarante cinq jours, soit moins de la moitié de la limite de 120 jours fixée à l'art. 132 al. 3 CPP pour admettre que le cas n'est pas de peu de gravité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'affaire ne présente aucune difficulté particulière: la consommation de stupéfiants a été admise et la seule question litigieuse est une simple question de fait, soit la participation du recourant à l'infraction de vol. Le recourant parle français et a déclaré lors de ses auditions qu'il n'avait pas besoin d'un traducteur. Le fait qu'il soit étranger et sans connaissance juridique ne saurait dès lors justifier l'intervention d'un avocat.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Ils seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 23 décembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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