BGer 9C_980/2011
 
BGer 9C_980/2011 vom 30.12.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_980/2011
Arrêt du 30 décembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
S.________, c/o A.________,
domicilié Tunisie,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 octobre 2011.
Vu:
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, rendu le 6 octobre 2011, dans la cause opposant S.________ à la Caisse suisse de compensation, et notifié le 29 octobre 2011 (selon attestation postale) à S.________ qui avait élu domicile chez A.________, à L.________ (cf. 1ère page du jugement du Tribunal administratif fédéral),
le recours (daté du 20 décembre 2011) interjeté par S.________ contre ce jugement et parvenu le 29 décembre 2011 au Tribunal fédéral,
considérant:
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
qu'il ressort de l'attestation postale que le jugement du Tribunal administratif fédéral du 6 octobre 2011 a été envoyé le 27 octobre 2011 à l'adresse de notification indiquée par l'intéressé,
que selon la même attestation postale, l'arrêt a été retiré au bureau de poste X.________ à L.________ le samedi 29 octobre 2011,
que le mémoire de recours daté du 20 décembre 2011 a été remis à un bureau de poste de J.________ (Tunisie) le 22 décembre 2011 (timbre postal) et est parvenu au Tribunal fédéral le 29 décembre 2011,
que le recours n'a dès lors pas été remis à la Poste suisse dans le délai de trente jours après la notification du jugement entrepris, ce délai échéant au 28 novembre 2011 selon les art. 44 à 48 LTF, de sorte qu'il est tardif,
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF), selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, 30 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Reichen