BGer 9C_980/2011 |
BGer 9C_980/2011 vom 30.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_980/2011
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Arrêt du 30 décembre 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Reichen.
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Participants à la procédure
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S.________, c/o A.________,
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domicilié Tunisie,
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recourant,
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contre
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Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 octobre 2011.
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Vu:
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le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, rendu le 6 octobre 2011, dans la cause opposant S.________ à la Caisse suisse de compensation, et notifié le 29 octobre 2011 (selon attestation postale) à S.________ qui avait élu domicile chez A.________, à L.________ (cf. 1ère page du jugement du Tribunal administratif fédéral),
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le recours (daté du 20 décembre 2011) interjeté par S.________ contre ce jugement et parvenu le 29 décembre 2011 au Tribunal fédéral,
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considérant:
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que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'il ressort de l'attestation postale que le jugement du Tribunal administratif fédéral du 6 octobre 2011 a été envoyé le 27 octobre 2011 à l'adresse de notification indiquée par l'intéressé,
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que selon la même attestation postale, l'arrêt a été retiré au bureau de poste X.________ à L.________ le samedi 29 octobre 2011,
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que le mémoire de recours daté du 20 décembre 2011 a été remis à un bureau de poste de J.________ (Tunisie) le 22 décembre 2011 (timbre postal) et est parvenu au Tribunal fédéral le 29 décembre 2011,
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que le recours n'a dès lors pas été remis à la Poste suisse dans le délai de trente jours après la notification du jugement entrepris, ce délai échéant au 28 novembre 2011 selon les art. 44 à 48 LTF, de sorte qu'il est tardif,
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que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF), selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, 30 décembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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La Greffière: Reichen
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