Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_773/2011
Arrêt du 4 janvier 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
Injures, calomnie,
recours contre le jugement du Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 novembre 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 27 septembre 2010, le Juge I du district de Sion a condamné X.________ à 10 jours-amende - à 5 fr. le jour - avec sursis pendant deux ans des chefs d'injures et calomnie pour avoir, de manière anonyme, déposé un message dans la boîte à lettres de l'agence immobilière A.________ et envoyé 4 cartes postales - une à Y.________, une à la fille de ce dernier et deux à l'agence immobilière précitée - dont les contenus étaient attentatoires à l'honneur de Y.________.
B.
Saisi d'un appel de X.________, le Juge de la cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté aux termes d'un jugement rendu le 7 novembre 2011.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal, dont elle requiert l'annulation en concluant à son acquittement. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 La recourante conteste les agissements qui lui sont imputés. Elle prétend avoir été condamnée sans preuve, dès lors que le service d'identification judiciaire n'a relevé aucune trace exploitable sur les pièces à conviction. La perquisition opérée à son domicile attestait en outre qu'elle ne possédait pas d'ordinateur dont elle aurait pu se servir pour composer les messages litigieux. Elle n'avait pas non plus utilisé l'ordinateur de B.________, contrairement aux constatations cantonales qui, selon elle, s'écartaient sur ce point des déclarations du prénommé.
1.2 La recourante invoque ainsi la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et la violation de la présomption d'innocence, respectivement le principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas de portée distincte en l'espèce. A l'appui de l'un comme de l'autre, la recourante fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. Cette dernière notion a notamment été rappelée dans les arrêts publiés aux ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et 5 et 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, auxquels il suffit de renvoyer. S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
1.3 A charge de la recourante, les juges cantonaux ont retenu que la mise en évidence en caractères gras de certains mots dans les 5 textes, la reprise sur une des cartes postales intégrale d'un brouillon manuscrit de Y.________, de même que l'emploi entre guillemets du mot « sauvageonne » repris de ce même brouillon démontraient qu'une seule personne était l'auteur des messages. La perquisition au domicile de la recourante avait permis d'y découvrir des cartes postales tirées de trois séries intitulées « Kirche Dreifaltigkeit », « SBB CFF » et « Rega » dont les cartes postales litigieuses émanaient également. La recourante détenait en outre chez elle 7 cartes postales de la série « Rega », soit 3 fois 2 cartes identiques mais un unique exemplaire de la carte postale intitulée « Eurocopter EC 145 ». Cette dernière étant strictement identique à celle reçue le 8 octobre 2010 par Y.________, les magistrats en ont déduit que la recourante était l'auteur de l'envoi, raison pour laquelle elle ne détenait plus qu'une seule carte postale « Eurocopter EC 145 » dans un lot constitué de paires. Au reste, la juridiction cantonale a observé qu'au cours de ses différentes auditions, la recourante avait qualifié le comportement à son égard de Y.________ de « misérable » et « obsédé sexuellement », expressions ressortant des écritures litigieuses.
Ce faisant, les juges cantonaux ont condamné la recourante sur la base d'un faisceau d'indices dont ils pouvaient déduire sans arbitraire qu'elle était l'auteur des messages incriminés. Le fait qu'aucune trace exploitable n'ait été relevée sur les pièces à conviction est par conséquent sans incidence sur l'issue du litige, de sorte que la critique exprimée sur ce point est inapte à établir une appréciation arbitraire des preuves. Quant aux déclarations de B.________ retenues par la cour cantonale, elles correspondent à celles ressortant du procès-verbal de son audition du 24 février 2009 (cf. pce 22 du dossier). Au demeurant, la cour de céans observe que les appels téléphoniques anonymes dénoncés par Y.________ n'ont pas été imputés à la recourante, contrairement à ce qu'elle semble soutenir dans son recours. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable.
2.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II.
Lausanne, le 4 janvier 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring