Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_3/2012
Arrêt du 5 janvier 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Commune de Monthey,
place de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 512, 1870 Monthey 1,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Chancellerie d'Etat,
1950 Sion.
Objet
ordre d'évacuation d'un chalet,
recours pour déni de justice contre le Conseil d'Etat
du canton du Valais.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 15 décembre 2010, le Conseil municipal de la Ville de Monthey a constaté que le chalet occupé par X.________ sur la parcelle n° 2916 du registre foncier communal était inhabitable et n'était plus au bénéfice d'un permis d'habiter. Partant, il lui a intimé l'ordre d'évacuer les lieux sans délai sous la menace d'une exécution forcée par la police municipale. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
X.________ a, par acte daté du 1er janvier 2011, contesté cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Il a saisi, à une date non précisée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais d'un recours pour déni de justice contre le Conseil d'Etat.
Le 1er avril 2011, le Président de la Cour de droit public a accusé réception de ce recours. Observant que l'intéressé agissait sans le concours de son tuteur, il l'a invité à lui remettre, dans les dix jours, l'adhésion signée de celui-ci à ces démarches, à défaut de quoi le recours et les pièces jointes lui seront sans autre remis pour classement.
X.________ a déposé le 7 avril 2011 un recours contre l'absence de décision du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable par arrêt du 18 avril 2011 (cause 1C_179/2011). De même, il a rejeté la demande d'interprétation de cet arrêt présentée par l'intéressé le 25 mai 2005 au terme d'un arrêt rendu le 7 juin 2011 (cause 1G_3/2011).
2.
Par acte recommandé du 30 décembre 2011, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF. Il relève que son recours au Conseil d'Etat du canton du Valais du 1er janvier 2011 contre l'ordre d'évacuation de son chalet n'aurait pas encore reçu de réponse, s'agissant de l'effet suspensif retiré arbitrairement par la Commune de Monthey à un éventuel recours. Il n'y a pas lieu d'interpeller le Conseil d'Etat pour qu'il se détermine à ce sujet car, pour les raisons exposées dans l'arrêt du 18 avril 2011, une éventuelle carence de sa part ne pourrait être dénoncée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF étant donné qu'il existe une voie de recours préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre. En tant qu'il est dirigé contre le Conseil d'Etat du canton du Valais, le recours pour déni de justice est irrecevable.
On observera au surplus que le Tribunal fédéral s'est prononcé le 7 juin 2011 sur la demande d'interprétation de son arrêt du 18 avril 2011 déposée par X.________ le 25 mai 2011 de sorte qu'il ne saurait se plaindre de l'absence de réponse à ce sujet. Ce dernier fait certes valoir dans son recours qu'à la suite de la tempête qui a sévi les 16 et 17 décembre 2011, les poutrelles de l'auvent du chalet se sont effondrées et que les parties mortaisées du bâtiment pourrissent. Ce fait nouveau est toutefois postérieur à l'arrêt du 18 avril 2011 et ne saurait par conséquent fonder une interprétation ou une révision de celui-ci en vertu des art. 123 al. 2 let. a et 129 LTF , si l'écriture du 30 décembre 2011 devait être comprise en ce sens. Il n'appartient enfin pas au Tribunal fédéral d'examiner en première instance s'il est de nature à justifier la levée immédiate de l'interdiction d'habiter qui a été signifiée au recourant ou à astreindre la Commune de Monthey à entreprendre à ses frais les réparations.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Monthey, au Conseil d'Etat du canton du Valais ainsi que, pour information, au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin