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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_7/2012
Arrêt du 9 janvier 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
Y.________,
recourants,
contre
Ministère public du canton de Fribourg,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg.
Objet
Procédure pénale; non-entrée en matière,
recours contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 novembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnances du 7 octobre 2011, le Procureur du canton de Fribourg n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées le 7 septembre 2011 par X.________ et Y.________ contre A.________. Il a retenu en substance que l'essentiel du litige portait sur l'exécution de contrats de bail et de travail et relevait de la compétence des autorités civiles, que les reproches ayant trait à d'éventuels comportements inadéquats de A.________ envers X.________ ou les enfants du plaignant étaient insuffisamment étayés pour permettre l'ouverture d'une action pénale et que les infractions de violations de domicile et de menaces, susceptibles d'entrer en considération, ne pouvaient plus être poursuivies car le délai de plainte était périmé.
Par décision du 25 novembre 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevables les recours formés par les plaignants contre cette ordonnance, après les avoir joints.
Par acte du 2 janvier 2012 remis à la poste le lendemain, X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les recourants ne s'expriment pas sur cette question comme il leur appartenait de le faire (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté les prétentions civiles qui seraient susceptibles d'être invoquées dans le cas particulier, ni en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement un jugement sur ce point, de sorte que les recourants ne peuvent se fonder sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pour contester matériellement la décision attaquée. Le plaignant qui n'a pas la qualité pour recourir sur le fond peut seulement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40, 41 consid. 1.4 p. 44) ou pour faire valoir qu'on aurait nié à tort la validité de sa plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tel que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). La qualité pour recourir ne peut donc être reconnue aux recourants que dans cette mesure limitée.
2.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion même si l'on peut comprendre ce que les recourants attendent du Tribunal fédéral. La recevabilité du recours de ce point de vue peut toutefois demeurer indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation précitées. La Chambre pénale a déclaré irrecevables, faute d'une motivation adéquate au sens de l'art. 396 al. 1 CPP, les recours dont elle était saisie car leurs auteurs se contentaient de critiques toutes générales, sans s'en prendre de façon suffisante aux arguments du procureur relatifs notamment au comportement de A.________ et à la péremption du délai pour déposer plainte. Elle a en outre retenu que, supposés recevables, les recours devraient être rejetés par adoption des motifs pertinents retenus dans les ordonnances de non-entrée en matière.
La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait aux recourants, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Or ces derniers ne s'en prennent pas à la première d'entre elles. Ils n'allèguent pas, ni ne démontrent avoir suffisamment motivé leurs recours, en indiquant les passages de ceux-ci qui s'en prendraient aux arguments du Procureur et que la Chambre pénale aurait à tort jugés comme des critiques toutes générales pour conclure à une motivation insuffisante de leurs recours. Ils se bornent à remettre en question les considérants de fond de la décision attaquée. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, faute de qualité pour recourir au fond, les recourants ne sont pas habilités à contester l'appréciation de la Chambre pénale relative à la suffisance des moyens de preuve produits à l'appui de leurs plaintes ou le refus de donner suite à leur demande d'audition de témoins. Quant à l'argumentation développée en lien avec la tardiveté de leur plainte, elle ne répond pas davantage aux exigences de motivation requises et ne permet pas de tenir la décision attaquée pour arbitraire sur ce point ou d'une autre manière contraire au droit.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 9 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin