BGer 6B_837/2011 |
BGer 6B_837/2011 vom 09.01.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_837/2011
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Arrêt du 9 janvier 2012
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Section de l'application des peines et mesures, Eigerstrasse 73, 3007 Berne,
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intimée.
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Objet
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Exécution de la peine,
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recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 21 novembre 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 21 novembre 2011, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de la décision du 12 septembre 2011 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________, qui se borne à évoquer le fond de la cause, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3.
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L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet.
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Par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.
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Lausanne, le 9 janvier 2012
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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