Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_842/2011
Arrêt du 9 janvier 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Appréciation des preuves,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 septembre 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 1er juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 105 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 300 fr. - convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non paiement fautif - des chefs de voies de faits et contrainte commises au préjudice de Y.________, ainsi que violation grave des règles de la circulation routière.
B.
Statuant sur appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté aux termes d'un jugement rendu le 20 septembre 2011.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Dans la mesure où le recourant évoque une violation des droits de la défense, le grief outrepasse l'objet du litige circonscrit à l'examen au fond de la cause. Il est par conséquent irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire.
2.1 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités), ce qui, à peine d'irrecevabilité, doit être démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire (pour une définition de l'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.) lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
2.2 Les juges cantonaux ont observé qu'en l'absence de rapport de police, de témoin oculaire ou de toute autre pièce à conviction, les faits reposaient sur les seules déclarations des parties. Procédant à l'examen de celles-ci, ils ont retenu la version des faits telle qu'elle résultait des déclarations constantes, convaincantes et dignes de foi du plaignant. Par contre, le recourant avait présenté plusieurs versions différentes des faits de sorte que ses déclarations, considérées comme peu fiables et entachées de contradictions, ont été écartées.
2.3 Le recourant, qui renvoie à ses écritures cantonales, conteste les faits qui lui sont reprochés et s'en prétend au contraire lui-même victime de la part de Y.________. Il reproche à l'autorité cantonale de s'être forgée une intime conviction sur la base des seules déclarations imaginaires et impertinentes de ce dernier, plutôt que de suivre sa version des faits dont il énumère un certain nombre d'éléments susceptibles d'établir le bien-fondé.
2.3.1 Dans la mesure où le recours renvoie aux actes cantonaux, il est irrecevable pour le motif que le mémoire adressé au Tribunal fédéral doit être complet (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ; voir également ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 246 ss; arrêt 2C_445/2008 du 26 novembre 2008 consid. 2 in RDAF 2008 II p. 528).
2.3.2 Pour seule motivation, le recourant se contente d'énumérer un certain nombre de questions et d'éléments de faits propres à établir sa version des faits. Il ne s'emploie de la sorte pas à démontrer en quoi les éléments retenus par la cour cantonale et le raisonnement qu'elle a suivi seraient arbitraires. Il n'expose pas non plus en quoi les magistrats auraient procédé à une appréciation insoutenable des preuves. En particulier, il n'allègue pas que la cour cantonale aurait faussement retranscrit ses propres déclarations ou celles du plaignant. Il se borne à relater sa propre version du litige aux termes d'une démarche appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation requises et qui se révèle irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le recours doit donc être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 janvier 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring