Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_845/2011
Arrêt du 9 janvier 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Retrait de l'opposition à une ordonnance pénale,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2011.
Faits:
A.
Par ordonnance pénale du 22 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP) et l'a condamné à 30 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Statuant sur opposition de X.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de celle-ci aux termes d'un jugement rendu le 5 juillet 2011.
B.
Saisie d'un appel du prénommé, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté - en tant que recevable - par jugement du 9 novembre 2011. En bref, la cour cantonale a retenu que l'appel était irrecevable dans la mesure où il mettait en cause la culpabilité de X.________, alors que le jugement de première instance se limitait à constater le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale. Pour le reste, X.________ n'avait invoqué aucune tromperie susceptible d'entacher son retrait d'opposition. La Présidente du Tribunal de police avait en outre pris un temps considérable pour expliquer à l'appelant, le déroulement de la procédure et l'avantage financier qu'il pourrait obtenir d'un retrait d'opposition, de sorte qu'elle ne l'avait pas trompé en lui imputant des frais de procédure réduits à 400 francs au lieu de 700 francs.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement cantonal. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués à l'appui de celui-ci seront traités dans le cadre du recours en matière pénale.
2.
Dans la mesure où ce dernier renvoie aux actes cantonaux, il est irrecevable pour le motif que le mémoire adressé au Tribunal fédéral doit être complet (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ; voir également ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 246 ss).
3.
Le recourant se prévaut d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire. Ce grief outrepasse l'objet du litige circonscrit au retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 22 mars 2011. Il est par conséquent irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
4.
Pour le reste, le recourant reproche aux magistrats de première et seconde instances de n'avoir pas procédé à un examen critique et indépendant de la cause en se bornant à confirmer l'ordonnance pénale. En particulier, il fait grief à la Présidente du Tribunal de police de l'avoir incité à retirer son opposition afin de prétendument sauvegarder ses intérêts économiques, alors qu'en réalité, elle ne tendait qu'à confirmer par ce biais la sanction prononcée par le procureur.
4.1 Ce faisant, le recourant ne prétend pas que la situation ou le comportement de l'un des juges cantonaux aurait été de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités) et ne se prévaut pas d'une violation des garanties de procédure judiciaire prévues à l'art. 30 al. 1 Cst. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si l'arrêt entrepris viole, sur ce point, l'art. 9 Cst. ou d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles. A supposer qu'il fût invoqué, un tel grief est irrecevable in casu (art. 106 al. 2 LTF).
4.2 Quant au fond et dans la mesure où le recourant met en cause le contenu de ses déclarations retenu par les magistrats sans étayer sa critique, il ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant au grief d'appréciation arbitraire des preuves et constatation inexacte des faits (cf art. 106 al. 2 LTF), de sorte que le recours est irrecevable.
En tout état de cause, il ressort des déclarations du recourant aux débats de seconde instance (jugement attaqué p. 3) qu'il a fait appel du jugement du Tribunal de police parce qu'il contestait le contenu de l'ordonnance pénale. Il a précisé avoir retiré son opposition à celle-ci au regard de l'économie de frais en résultant et avoir ainsi commis une erreur en accordant trop d'importance aux considérations économiques du procès. Pour autant, il ne prétend pas avoir été victime d'indications erronées de la part de la Présidente du Tribunal de police et avoir ainsi retiré son opposition par erreur. Il apparaît bien plutôt qu'il a décidé de retirer à moindre coût son opposition à l'ordonnance pénale, plutôt que d'encourir l'intégralité des frais de justice induits par une nouvelle procédure, issue d'autant plus prévisible qu'il a reconnu lors des débats s'être muni d'un faux titre de transport (cf. jugement attaqué p. 9). C'est par conséquent à juste titre que la cour cantonale a écarté l'éventualité d'une tromperie au sens de l'art. 386 al. 3 CPP commise au détriment du recourant par la Présidente de première instance. Au demeurant, le fait que les autorités cantonales aient entériné le prononcé d'ordonnance pénale ne révèle pas une attitude corporatiste des magistrats, mais atteste de l'application conforme du droit par le procureur. A défaut d'une violation du droit fédéral, le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recours était ainsi d'emblée dépourvu de chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 janvier 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring