Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_17/2012
Arrêt du 10 janvier 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
dame A.________, (épouse),
représentée par Me Dominique Amaudruz,
avocate,
recourante,
contre
A.________, (époux),
représenté par Me Dominique Henchoz,
avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre le jugement de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre civile, du 18 novembre 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 18 novembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a condamné l'intimé à verser, en mains de la recourante, une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 13'500 fr. du 1er mars 2008 au 31 août 2011 et de 14'600 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises;
que cet arrêt a été rendu sur mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce;
que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 novembre 2011;
que, conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'est pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. c LTF (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1 i.f., p. 397);
que, déposée le 9 janvier 2012, la présente écriture est tardive et doit en conséquence être déclarée irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 10 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso