BGer 4A_759/2011
 
BGer 4A_759/2011 vom 19.01.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_759/2011
Arrêt du 19 janvier 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par
Me Bogdan Prensilevich,
recourante,
contre
Service du Registre du commerce de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
dissolution d'une société anonyme,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
15 novembre 2011 par la Ie Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 8 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la dissolution de la société X.________ SA en raison de carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi.
1.2 L'appel interjeté par X.________ SA contre ce jugement a été déclaré irrecevable, en date du 15 novembre 2011, par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du fait que la recourante n'avait pas versé l'avance de frais de 400 fr. dans le délai qui lui avait été fixé à cette fin, ni dans le délai supplémentaire qui lui fut imparti ultérieurement.
1.3 Le 16 décembre 2011, X.________ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. La requête d'effet suspensif formulée dans cette écriture a été rejetée par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2011. Une seconde requête d'effet suspensif a été déposée par le conseil de la recourante en date du 16 janvier 2012.
La cour cantonale et le Service du Registre du commerce n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
2.
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
En l'espèce, la recourante soulève exclusivement la question de l'intérêt juridique du Service du Registre du commerce au maintien de sa dissolution. Elle ne dit mot, en revanche, du seul motif sur lequel repose l'arrêt attaqué, à savoir le défaut de paiement en temps utile de l'avance de frais requise par la juridiction d'appel. Au reste, la recourante allègue, avec pièce justificative à l'appui, qu'elle a versé l'avance de frais en date du 16 novembre 2011, soit un jour après que l'arrêt attaqué avait été rendu.
Il suit de là que le présent recours est irrecevable, faute d'une motivation se rapportant à la ratio decidenci de l'arrêt entrepris, ce qu'il y a lieu de constater en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Dans ces conditions, la seconde requête d'effet suspensif devient sans objet.
3.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt à la recourante, au Service du Registre du commerce de l'Etat de Fribourg et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 19 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente Le Greffier
Klett Carruzzo