Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_543/2011
Arrêt du 19 janvier 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
F.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales,
du 6 juin 2011.
Faits:
A.
A.a F.________, auto-électricien de formation, exploitait plusieurs entreprises actives dans le secteur de la vente de pièces automobiles et de machines de chantier. Souffrant d'incontinence urinaire consécutive à une prostatectomie totale (en 2003) et de cervico-dorso-lambalgies chronique sur troubles dégénératifs étagés et status après fracture accidentelle du corps vertébral L2 (en 1992), il a déposé le 4 février 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir procédé aux mesures d'instruction habituelles, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) a, par décision du 7 novembre 2006, confirmée sur recours le 19 avril 2007 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, rejeté la demande de prestations formée par l'intéressé, au motif que le degré d'invalidité, fixé à 10 %, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.
A.b Au mois de décembre 2008, F.________ a déposé une nouvelle demande de prestations. Se fondant sur les conclusions d'une expertise mise en oeuvre par AXA Winterthur, assureur perte de gain en cas de maladie, desquelles il ressortait que l'assuré présentait une incapacité de travail de 50 % dans son activité antérieure et de 30 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (rapport du docteur V.________, spécialiste en médecine interne générale, du 31 mars 2010), l'office AI a, par décisions du 10 novembre 2010, rejeté à nouveau la demande de prestations de l'assuré.
B.
Par jugement du 6 juin 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1 Après examen de la documentation médicale versée au dossier, la juridiction cantonale a, sur la base des conclusions de l'expertise établie par le docteur V.________, considéré qu'en dehors des périodes d'hospitalisation et de celles durant lesquelles une incapacité de travail totale avait été reconnue, le recourant était en mesure d''exercer à 70 % tout emploi adapté respectant les limitations décrites par le corps médical. Mises à part les affections constatées au niveau cervico-dorso-lombaire et l'incontinence urinaire, les autres affections (maladie coronarienne et neuropathie ulnaire droite) n'étaient pas invalidantes et n'avaient pas à être prises en considération. Compte tenu d'un revenu hypothétique de 68'629 fr. et d'un revenu d'invalide raisonnablement exigible de 48'041 fr., le degré d'invalidité s'élevait à 30 %, ce qui ne permettait pas l'octroi d'une rente.
2.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en ne tenant pas compte de différentes pièces médicales faisant état d'une incapacité de travail de 100 %. Il semble également contester le montant des revenus avec et sans invalidité pris en considération dans le cadre de l'évaluation de son degré d'invalidité, reprochant en particulier aux premiers juges de ne pas s'être fondé sur une activité qu'il était effectivement en mesure d'exercer.
2.3
2.3.1 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se contentant de renvoyer à des attestations médicales faisant succinctement mention d'une incapacité de travail de 100 % (certificats des docteurs T.________ du 9 juin 2011 et S.________ du 28 juin 2011), le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, telle que l'expertise du docteur V.________, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. En l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi l'expertise ne satisferait pas aux exigences fixées par le droit fédéral et la jurisprudence en matière de valeur probante d'un tel document ; il ne prétend pas que des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels auraient été ignorés et n'explique pas en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait, objectivement, mieux fondé que celui de l'expert ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire.
2.3.2 De même, au travers des critiques - confuses et difficilement compréhensibles - adressées à l'encontre de la comparaison des revenus effectuée par les premiers juges, le recourant n'explique pas en quoi le raisonnement suivi par les juges serait vicié et insoutenable. Celui-ci se contente de formuler des remarques d'ordre général - identiques pour l'essentiel à celles qu'il avait déjà formulé en procédure cantonale -, impropres toutefois à démontrer en quoi le jugement attaqué reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits ou sur une application erronée du droit fédéral.
3.
En tous points mal fondé, le présent recours, dont la motivation se situe à la limite de la recevabilité, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet