Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_601/2011
Arrêt du 23 janvier 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
S.________, représentée par Me Olivier Carré, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 juin 2011.
Faits:
A.
S.________, requérante d'asile, sans activité, a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 3 août 2007.
L'administration a recueilli l'avis des médecins traitants qui ont fait état d'hospitalisations pour gastro-entérite et sinusite maxillaire (rapport du docteur B.________, médecin-chef de l'Hôpital X.________, site de Y.________, du 4 septembre 2007), d'un état de stress post-traumatique probable ainsi que d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive ou perturbations mixtes des émotions et des conduites dans le cadre d'un projet d'expulsion (rapports des docteurs C.________, Unité de psychiatrie ambulatoire de Y.________, H.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et M.________, spécialiste FMH en psychiatrie, des 26 octobre et 30 novembre 2007 ainsi que 26 juin 2008). Relevant par le truchement de son service médical régional (SMR; avis du docteur U.________ du 21 octobre 2008) l'absence de considérations quant à la capacité de travail de l'assurée, l'office AI a confié la mise en oeuvre d'une expertise au docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui n'a tous comptes faits retenu que le diagnostic de trouble panique n'entravant pas l'exercice d'une activité lucrative quelconque (rapport du 13 février 2009).
Sur la base des conclusions de l'expertise entérinées par le SMR (avis du docteur U.________ du 17 mars 2009), l'administration a informé l'intéressée qu'elle envisageait de rejeter sa requête de prestations dans la mesure où elle ne présentait pas d'atteinte invalidante à sa santé (projet de décision du 1er juillet 2009). S.________ a produit plusieurs documents médicaux pour étayer ses objections dirigées contre le projet de décision, en particulier les avis des docteurs M.________ et H.________ qui attestaient - ou paraissaient attester - l'inaptitude totale de leur patiente à travailler à cause de sa situation médicale (rapports du 4 août 2009). Suivant l'évaluation de ces documents par le docteur U.________ qui estimait en substance que ceux-ci ne révélaient pas d'éléments nouveaux susceptibles de mettre en doute les conclusions de l'expert (avis du 12 octobre 2009), l'office AI a écarté les objections de l'assurée et confirmé son refus de prester (courrier et décision du 20 octobre 2009).
B.
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle concluait à la reconnaissance de son droit à des prestations ou au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérants dans la mesure où l'impact des affections psychiatriques unanimement admises aggravé par la présence simultanée d'affections somatiques avait été largement sous-évalué et, pour étayer son point de vue, déposait de nouveaux certificats établis par ses médecins qui attestaient son incapacité totale de travail (rapports des docteurs H.________ et M.________ des 2 novembre 2009 ainsi que 9 mars et 6 avril 2010). Se fondant sur l'appréciation de ces nouvelles pièces médicales par le SMR (avis du docteur U.________ des 26 janvier, 29 mars et 26 avril 2010), l'office AI a conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a débouté S.________ (jugement du 14 juin 2011), considérant notamment que le rapport d'expertise, probant, n'était pas valablement remis en question par les autres avis médicaux exprimés.
C.
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, reprenant substantiellement les mêmes conclusions qu'en première instance.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1 La juridiction cantonale a concrètement reconnu pleine valeur probante au rapport d'expertise du docteur E.________ puis a confronté ce document à la plupart des autres rapports médicaux produits durant la procédure pour, d'une part, écarter les diagnostics psychiatriques qui y figuraient et, d'autre part, établir à l'issue de considérations plus importantes que les plaintes de l'assurée étaient essentiellement liées au risque d'expulsion du territoire suisse vers le pays d'origine de cette dernière. Enfin, elle a déduit de son raisonnement l'absence d'incapacité de travail dans une activité adaptée.
3.2 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir «grossièrement sous-évalué» son état de santé. Elle soutient substantiellement que la divergence fondamentale entre les conclusions de l'expert, auxquelles la pratique des assureurs sociaux attacherait une présomption de véracité excessive, et celles de tous les autres praticiens consultés, qui auraient unanimement décrit des troubles dont on ne pourrait que reconnaître la gravité et le caractère invalidant, «laisse un sentiment de malaise».
4.
4.1 On constatera préalablement que le raisonnement de la juridiction cantonale est confus dans la mesure où il n'explique pas le lien entre le fait que les troubles dont souffre l'assurée seraient essentiellement liés au risque d'expulsion du territoire suisse et l'influence de ces troubles sur la capacité de travail. On ne voit effectivement pas en quoi l'origine d'une affection avérée pourrait exclure la prise en considération de son impact sur l'aptitude à exercer une activité lucrative, sauf peut-être à vouloir démontrer la prévalence de facteurs psycho-sociaux ou socio-culturels ne relevant pas de l'assurance-invalidité (sur la notion, cf. ATF 127 V 294), ce qui ne correspond pas à l'intention des premiers juges dans le cas particulier puisque ceux-ci n'y font aucune référence explicite, ni même implicite par la mention de la jurisprudence topique citée. Le défaut de motivation constaté ne porte toutefois pas à conséquence dès lors que, en privilégiant par une brève argumentation le rapport d'expertise au détriment de ceux des médecins traitants pour exclure la persistance ou l'existence des troubles psychiatriques initialement annoncés, la juridiction cantonale a quand même constaté l'absence d'atteinte invalidante à la santé et que la recourante n'a pas été empêchée de contester utilement cette appréciation des preuves.
4.2 A ce dernier égard, on notera que les griefs de l'assurée ne remettent pas en question le jugement cantonal. Ceux-ci sont effectivement constitués principalement de considérations générales sur l'improbabilité d'une divergence aussi importante qu'en l'espèce (incapacité totale et capacité totale) entre deux types de praticiens (expert et médecins traitants). Ils ne reposent concrètement sur aucun élément objectif qui démontrerait que les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire en suivant l'avis du docteur E.________. Énoncer des phrases telles que « on ne peut sérieusement prétendre que tous les médecins se seraient trompés», «il ne peut lui [l'expert] avoir échappé qu'elle [la recourante] a été considérée comme un cas lourd et que, indépendamment de toutes questions diagnostiques, tous ses confrères ont pu se persuader d'une incapacité de travail complète», «il [l'expert] n'étaie pas son appréciation totalement isolée» ou «l'expert est peu crédible quand il ne ne voit rien là où des intervenants multiples ont constaté un tableau très sombre dans le cadre d'un traitement qui s'est étendu sur une longue période» n'est d'aucune utilité à l'assurée puisque ces phrases ne sont que le reflet d'une appréciation personnelle non étayée d'une même situation et qu'elles constituent même des affirmations partiellement ou totalement erronée dans le sens où l'expert, sur la base du dossier médical (cf. rapport d'expertise p. 1 ss), d'une anamnèse détaillée établie avec l'aide d'un interprète de langue serbo-croate (cf. rapport d'expertise p. 3 ss), d'un relevé circonstancié des plaintes et symptômes de la recourante (cf. rapport d'expertise p. 7) et de l'élaboration d'un status psychiatrique complet (rapport d'expertise p. 7 sv.), a expliqué de manière systématique et raisonnée pourquoi il écartait l'existence d'une personnalité pathologique et d'un état de stress post-traumatique, pourquoi il retenait la rémission du trouble de l'adaptation et pourquoi l'anxiété observée ainsi que la fragilisation due au contexte (expulsion, difficultés linguistiques, etc.) n'étaient pas invalidantes (cf. rapport d'expertise p. 8 ss). Dans ces circonstances, le recours est mal fondé.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton